Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10649 F
Pourvoi n° R 16-21.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Nissan West Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Yannick Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Auto Méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Nissan West Europe, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Auto Méditerranée ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nissan West Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Auto Méditerranée la somme de 3 000 euros et à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Nissan West Europe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Nissan West Europe fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit irrecevable son recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 21 mai 2015 de la cour d'appel de Montpellier ;
ALORS QU'un magistrat ne peut siéger dans la formation appelée à connaître du recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt rendu par une formation de la cour d'appel à laquelle il a participé ; que la formation de la cour d'appel est composée notamment de Mme Myriam B... et de Mme Marie C..., lesquelles avaient déjà siégé dans la formation de la cour d'appel qui avait précédemment rendu l'arrêt frappé de recours en révision ; qu'en cela, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Nissan West Europe fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit irrecevable le recours qu'elle a formé contre de l'arrêt du 21 mai 2015 de la cour d'appel de Montpellier ;
AUX MOTIFS QUE « l'arrêt dont la rétractation est sollicitée statue dans le cadre de l'appel d'une ordonnance de référé ; que, dès lors qu'elle est saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, la cour n'a pas plus de pouvoir que le juge de première instance et statue dans les limites de la compétence de ce dernier, l'arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de référé ayant la même portée que celle-ci ; qu'en vertu des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; qu'il s'ensuit que le recours en révision n'est pas ouvert contre les décisions de référé et que le recours en révision diligenté par la société Nissan West Europe contre l'arrêt du 21 mai 2015 est irrecevable » ;
1°) ALORS QU'en retenant que le recours en révision n'est pas ouvert contre les décisions de référé, quand la société Nissan West Europe sollicitait, à titre subsidiaire, la rétractation de l'arrêt du 21 mai 2015 sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en déclarant irrecevable le recours formé par la société Nissan West Europe, sans donner aucun motif sur la demande formulée subsidiairement et tendant à la rétractation de l'arrêt du 21 mai 2015, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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