Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 février 1998. 95-41.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.487

Date de décision :

10 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Segid, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (section Commerce, 3e chambre), au profit de Mme Zineb X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., au service de la société SNRE, aux droits de laquelle vient la société Segid, depuis le 3 novembre 1989, en qualité d'ouvrière nettoyeuse, a été en arrêt de travail à compter du 20 octobre 1992 jusqu'au 3 avril 1993; qu'elle a été licenciée le 5 avril 1993, en raison de son arrêt de travail perturbant gravement le bon fonctionnement du site où elle était employée, et la nécessité pour la société de la remplacer définitivement à son poste de travail; qu'estimant cette mesure abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que la société Segid fait grief au jugement attaqué (Paris, 15 décembre 1994) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 9.07.1 de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage dispose que les absences pour maladie ne rompent pas le contrat de travail, toutefois si l'absence se prolonge, l'employeur qui sera amené à remplacer d'une manière définitive la salariée malade pourra lui notifier la rupture de son contrat de travail en respectant la procédure légale de licenciement après une certaine durée d'absence continue fixée en fonction de l'ancienneté, soit 5 mois de la 4e année à 8 ans d'ancienneté révolus; que les juges ont pu vérifier que la société SEGID avait strictement respecté ce délai; que l'argument selon lequel la salariée était sans qualification particulière, que la société employait plusieurs centaines de personnes et que son absence ne pouvait guère perturber le bon fonctionnement de l'entreprise est fallacieux, et ne tient pas compte des données économiques qui régissent la profession du nettoyage; qu'il faut raisonner non pas au niveau de l'entreprise, mais chantier par chantier de nettoyage; que sur le chantier de la salariée, il y avait seulement trois ouvrières, et que l'absence d'une personne dans l'équipe est durement ressentie par les deux autres; que Mme X... a été remplacée de façon temporaire, mais qu'il est impossible de prévoir du personnel volant qui attendrait d'être appelé en remplacement chaque fois qu'un salarié se trouve absent pour maladie; que c'est pour cette raison que les partenaires sociaux du nettoyage ont élaboré l'article 9.07.1 de la convention collective; que par conséquent, en condamnant la société SEGID, les juges ont violé l'article susvisé dans son esprit et dans sa lettre ; Mais attendu que la convention collective prévoyait que le salarié malade ne pouvait être licencié que si son remplacement définitif s'imposait; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'établissait pas qu'il s'était trouvé dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif de la salariée, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Segid fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée la somme de 10 691 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il y a eu violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile; qu'en l'espèce, la salariée avait fait une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, limitée à 7 200 francs; que les juges ont donc manifestement statué ultra petita; qu'en matière prud'homale, chaque demande doit être considérée indépendamment; que par conséquent, il ne saurait être question de faire l'amalgame entre les deux chefs de demande, cause réelle et sérieuse et préjudice matériel et moral; que même si l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit que le juge qui reconnaît le défaut de cause réelle et sérieuse au licenciement doit condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité au minimum de six mois de salaire, il doit malgré tout s'en tenir aux montants des demandes telles qu'elles lui sont soumises et ne pas les dépasser pour respecter l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les demandes d'indemnités de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'élevaient à une somme globale de 17 200 francs; que le conseil de prud'hommes, qui a statué toutes causes de préjudice confondues, a alloué à la salariée une somme inférieure à sa demande; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Segid aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-10 | Jurisprudence Berlioz