Cour de cassation, 12 mars 2002. 98-23.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-23.283
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle des télécommunications commerciales (ITC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), au profit de la société Hôtel Trianon Palace, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société industrielle des télécommunications commerciales, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Hôtel Trianon Palace, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 mai 1992, la société Trianon Palace a conclu avec Mlle X..., exerçant sous l'enseigne VD Distribution un contrat d'installation et de maintenance téléphonique ; que la société ITC, qui a fait valoir que le fonds de commerce de VDD lui avait été cédé, a judiciairement demandé à la société Trianon Palace le paiement de la redevance pour l'année 1994-1995 et une indemnité de résiliation ; que la société Trianon Palace s'y est opposée en soutenant qu'elle avait résilié le contrat avec VDD le 3 décembre 1993 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société ITC, la cour d'appel retient qu'il nimporte que la convention ait prévu que l'abonné ne pourra pas s'opposer à ce que le contrat soit rétrocédé à tout particulier ou société pouvant en assurer l'exécution dès lors qu'il n'était nullement indiqué à la société Trianon Palace que le contrat d'entretien aurait été "rétrocédé" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse du contrat de maintenance ne prévoyait ni l'information ni l'agrément du client qui ne pouvait s'opposer à son application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Hôtel Trianon Palace aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel Trianon Palace ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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