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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-10.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.576

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Galor France, société anonyme dont le siège est 37530 Souvigny-de-Touraine, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Transports Laurent, société anonyme dont le siège est Route nationale, 37210 Parcay Meslay, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Galor France, de Me Cossa, avocat de la société Transports Laurent, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 novembre1994), qu'un litige est né entre la société Transports Laurent (la société Laurent), et la société Galor France (société Galor), au sujet de la vente, par la première à la seconde, d'un conteneur; qu'un jugement a été rendu, le 14 décembre 1990, par le tribunal de commerce, lequel a ordonné que la mise à disposition du conteneur s'effectue dans les huit jours de la signification du jugement, à l'endroit qui serait indiqué à la société Laurent, par la société Galor et a condamné la société Galor à payer à la société Laurent la somme de 46 000 francs, au titre du prix du conteneur; que cette décision a été signifiée le 21 décembre 1990 à la société Laurent, laquelle a fait sommation, le 4 janvier 1991, à son adversaire de lui indiquer le lieu de livraison; que la société Galor a refusé la livraison, compte tenu de l'expiration du délai de huit jours fixé par le jugement du tribunal de commerce; que la société Laurent a délivré un commandement de payer les causes du jugement; que, sur opposition à ce commandement, le tribunal de grande instance, par jugement du 30 juin 1992, a constaté que, faute par la société Laurent d'avoir livré avant le 29 décembre 1990 le conteneur, la condamnation au paiement du prix prononcée par le tribunal de commerce était devenue sans objet et a cantonné les effets du commandement à la somme de 5 179,13 francs; que la société Laurent a interjeté appel de cette décision ; Attendu que la société Galor fait grief à l'arrêt de l'avoir, en infirmant le jugement, déboutée de son opposition au commandement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente; qu'après avoir décidé que la convention conclue entre la société Galor et la société Laurent devait s'analyser en une vente, la cour d'appel a constaté qu'en sa qualité de vendeur, la société Laurent n'avait pas exécuté son obligation de livrer le conteneur acquis par la société Galor ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la résolution de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1610 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la société Laurent, tenue par le chef du dispositif du jugement, devenu définitif, rendu le 14 décembre 1990 par le tribunal de commerce de Tours, de procéder à la livraison du conteneur dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, n'avait pas exécuté cette décision; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément conviée par la société Galor, si cette inexécution n'autorisait pas l'acquéreur à suspendre le paiement du prix du conteneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil; et alors, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Laurent n'avait pas livré le conteneur dans le délai de huit jours qui lui avait été imparti par le tribunal de commerce de Tours dans sa décision rendue le 14 décembre 1990 et qu'ainsi, elle avait méconnu l'obligation de faire expressément mise à sa charge par une décision devenue définitive; qu'en refusant néanmoins d'appécier l'étendue du préjudice subi par la société Galor du fait de ce retard dans l'exécution de l'obligation mise à la charge de la société Laurent, afin de fixer le montant des dommages-intérêts dus par cette dernière, puis de procéder à la compensation de cette créance de dommages-intérêts avec celle du prix de vente, la cour d'appel a violé les articles 1142 et 1289 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel était saisie du litige né, non pas du contrat de vente, mais de l'exécution du jugement rendu le 4 décembre 1990 par le tribunal de commerce, dont elle a souverainement interprété le dispositif ambigu; que les griefs des deux premières branches, fondés sur le droit des contrats et de la vente, sont donc inopérants ; Attendu, en second lieu, que la société Galor a conclu devant la cour d'appel à la confirmation du jugement, sans formuler une demande de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution de l'obligation; que le grief est donc nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Galor France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Galor France à payer à la société Transports Laurent la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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