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Tribunal Administratif de Paris, 31 août 2023. 2315040

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2315040

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". 2. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation dont elle se prévaut, ce en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 778-2 du code de justice administrative. En conséquence, Mme A a été invitée le 29 juin 2023 par le greffe du tribunal à régulariser sur ce point sa requête dans un délai de quinze jours. Cette demande de régularisation a été réceptionnée le 30 juin 2023, dans le cadre de l'application télérecours, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur cette application. Toutefois, si Mme A a produit, dans le délai imparti, soit le 5 juillet 2023, un mémoire, ce dernier n'était toujours pas accompagné de la décision de la commission dont elle se prévaut, ni même à ce jour. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 31 août 2023. La présidente de la 4ème section, M-P. Viard La République mande et ordonne au préfet de police, préfet de la Région Ile-de-France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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