Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00022 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBAW
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Shakiba EDIGHOFFER, greffière à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [O] [P] EPOUSE [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l'opposant à :
Maître Virginie LEMEULLE-BAILLIART
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par un courrier sous pli recommandé daté du 03 septembre 2021, Mme [O] [P] épouse [X] qui avait sollicité l'assistance de Me [S] [R] dans le cadre d'un litige familial l'opposant à son époux, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] d'une demande de contestation des honoraires réclamés par cette avocate à hauteur de 26.014,75 euros hors taxes.
Après avoir recueilli les observations des parties, par décision rendue le 07 décembre 2021, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
' fixé à la somme de 25.217,70 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à Me [S] [R] par Mme [O] [P] épouse [X],
' constaté le versement par Mme [O] [P] épouse [X] d'une somme de 25.217,70 euros hors taxes,
' débouté Mme [O] [P] épouse [X] de sa demande de restitution de la somme de 16.014,75 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée,
' condamné Mme [O] [P] épouse [X] à payer à Me [S] [R] la somme de 5.000 euros hors taxes au titre du solde d'honoraires restant dû, outre la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les frais de commissaire de justice en cas de signification de la décision,
' débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, dont celle distribuée à Mme [O] [P] épouse [X] le 09 décembre 2021.
Celle-ci a formé un recours à l'encontre de ladite décision au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée le 08 janvier 2022, au Premier président de la cour d'appel de Paris.
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Des convocations ont été adressées, le 13 février 2023, par le greffe, aux parties qui en ont respectivement accusé réception les 15 et 16 février suivant, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 19 juin 2023. A cette date, l'affaire a été retenue et les parties, toutes deux comparantes, ont été entendues en leurs demandes.
Mme [O] [P] épouse [X] a demandé la condamnation de Me [S] [R] à lui rembourser une somme de 21.000 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires 'surfacturés' et non justifiés, outre une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que la mission confiée à Me [S] [R] n'avait jamais été effectuée alors que le divorce n'avait pas été prononcé. Elle a affirmé qu'aucune convention n'avait été signée. Elle considérait le montant des factures très excessife et non justifié, celles-ci ne respectant pas le formalisme prévu à l'article L 441-3 du code de commerce. Elle a ajouté que son avocate avait profité et abusé de son état de souffrance, qu'elle avait eu envers elle une attitude déplacée et inappropriée. Enfin, elle a reproché à Me [S] [R] de ne pas lui avoir prodigué les conseils adéquats, soulignant que certaines diligences n'étaient pas nécessaires. Elle a expliqué avoir en conséquence dessaisi son avocate.
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Me Virginie Lemeulle-Bailliart a contesté l'ensemble des prétentions de Mme [O] [P] épouse [X]. Elle a produit une convention signée par sa cliente, précisant avoir consenti de travailler avec un taux horaire ramené de 400 euros hors taxes à 250 euros, tout en faisant observer que sa cliente avait une situation finacière confortable.
Elle a indiqué avoir adressé quatre factures successives à Mme [O] [P] épouse [X], toutes comportant des précisions quant aux diligences concernées et au temps consacré à celles-ci et toutes réglées au 1er juin 2021, en sorte que celle-ci ne pouvait plus demander un remboursement à ce titre.
Me Virginie Lemeulle-Bailliart a encore précisé que deux audiences étaient encore prévues les 11 juin et 06 juillet 2021, respectivement devant le juge aux affaires familiales et le juge des enfants, qu'elle avait préparé les conclusions, lorsque Mme [O] [P] épouse [X] l'a dessaisie. [D] indiquait avoir proposé un forfait pour ces deux audiences à Mme [O] [P] épouse [X] qui avait répondu par courriel l'accepter.
Au final, Me [S] [R] a demandé que soit confirmée la décision du bâtonnier afin que les deux factures d'un montant de 5.000 euros hors taxes lui soient payées. Elle a ajouté que la décision du bâtonnier était entachée d'une erreur alors que celui-ci a indiqué que Mme [O] [P] épouse [X] lui aurait réglé " la somme de 25.217.70 € HT soit 30.621,24 € TTC " et qu'en réalité Mme [O] [P] épouse [X] lui a réglé la somme totale de 25.217,70 € toutes taxes comprises et reste devoir les deux derrières factures émises de 1.500 euros et 3.500 euros hors taxes, soit en tout 6.000 euros toutes taxes comprises.
Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience.
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En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Reste que cette procédure vise exclusivement à trancher un différend portant sur le montant des honoraires.
Et, s'il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation dans ce domaine est soumise d'en apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, ceux-ci n'ont pas le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat. Ils ne peuvent donc pas être amenés à sanctionner un éventuel manquement imputé à ce dernier, ni réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat.
S'il est constant qu'une demande de restitution de sommes qui auraient été versées à tort par le client à l'avocat entre dans le champ d'application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, tel n'est pas le cas d'une demande de réduction des honoraires acceptés par le client après service rendu. Cette solution procède de l'idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d'apprécier le travail effectué et dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause.
De même, il n'est pas possible dans ce cadre de refuser de prendre en compte certaines des diligences effectuées par un avocat, à raison de leur inefficacité au regard du résultat attendu par le client. Seules pourraient être écartées des diligences manifestement inutiles de l'avocat, ce qui suppose qu'elles aient été viciées dès leur origine et ce sans aucun doute.
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Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que le recours formé par Mme [O] [P] épouse [X] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
Dans sa décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu exactement pour en justifier que :
'Une convention d'honoraires a été signée entre les parties au temps passé avec différents taux applicables s'agissant d'un associé (350 euros HT) ou d'un collaborateur (entre 200 et 300 euros HT).
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, ce qui est le cas en l'espèce, Madame [O] [P] épouse [X] ayant dessaisie en aout dernier Maitre Virginie
[R], il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli.
Il est à noter que Maître [S] [R] renonce à appliquer la convention d'honoraires en son article 2 relatif au déssaisissement.
Sur les critiques relatives à la qualité des prestations de l'avocat, le Bâtonnier rappelle que la procédure de contestation des honoraires d'un avocat prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a été confiée, à l'exclusion de tout autre contentieux, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par ledit avocat et qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
En conséquence, les reproches de Madame [O] [P] épouse [X] tenant à la qualité des prestations de Maître [S] [R], ou encore le flou de sa facturation ne pourront pas être examinés et ne sauraient aboutir à priver l'avocat de sa rémunération ou même à réduire les honoraires réclamés
Le temps passé sur le dossier a été important du fait des nombreuses incidences au niveau pénal et juge pour enfants en ayant découlé.
Maitre [S] [R] a justifié de ses diligences auprès de Madame [O]
[P] épouse [X] afin de la conseiller (envois de 135 courriels et réception de 186 mails et 91 à sa collaboratrice en charge du dossier pièce en défense n° 24 à 27).
Les notes d'honoraires ont été envoyées à intervalle régulier afin de permettre à Madame [O]
[P] épouse [X] de suivre l'évolution du temps passé sur la gestion de son dossier par son conseil.
Ces factures étaient accompagnées d'un relevé de diligences précis sur le temps passé (pièces n°3-4-5-7-8 bis en défense).
Cinq factures sur les six émises ont fait l'objet de réduction d'honoraires significatives et un avoir de 4000 euros HT a été émis le 12 avril 2021 (Pièce en défense n°6).
Maître [S] [R] a accepté de passer à la demande de sa cliente, à une facturation au forfait pour les deux dernières audiences intervenues et alors même que ce sont ces deux dernières factures qui demeurent impayées pour un montant de 5000 euros HT.
Il résulte de cela que Maître [S] [R] a fait preuve de délicatesse vis à vis de sa cliente.
Il est à noter que tant la première demande de provision que les factures suivantes n'ont pas été contestées.
Dés lors, le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par la cliente après services rendus et demeurent de ce fait incontestables.
Leur montant total de 25 217,70 euros HT (pièce n°2 en demande et n°9 en défense) doit donc être confirmé
Concernant les notes d'honoraires impayées (pièce n°7 -8 de 18 juin et 9 juillet 2021 en défense) établies sur la base d'honoraires forfaitaires, la réalité des prestations est justifiée, les audiences ont bien eu lieu et se sont tenues, deux jeux de conclusions devant le juge aux affaires familiales sont produits avec une communication de pièces conséquentes soit 79 plèces (pièces n° 29 et 30 en défense).
Aussi, les factures n° 2021063958 du 18 juin 2021 pour un montant de 1500 euros HT et la facture n°2021074001 en date du 9 juillet 2021 d'un montant de 3500 euros HT, demeurées impayées devront être réglées par Madame [O] [P] épouse [X].
Enfin, la facture n° 2021084046 du 31 aout 2021 pour un montant de 1250 euros HT émise par Maitre [E] [Z] ne peut être prise en compte dans le cadre de la présente instance.
La saisine a eu lieu par Maitre [S] [R], la AARPI dont se prévaut la défenderesse n'a pas la personnalité morale pour justifier de sa demande de condamnation au paiement de ladite facture sachant que nul ne plaide par procureur. Il conviendra donc de déclarer cette demande irrecevable. Maître [R] n'étant pas en charge du dossier prud'homal.
Il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du CPC.
En conclusion,
Il convient de fixer le montant total des honoraires à la somme de 2517,70 €uros HT soit 30261,24 euros TTC et de constater que cette somme a été réglée intégralement par Madame
[O] [P] épouse [X] à Maitre [S] [R].
Il existe un solde d'honoraires restant dû, eu égard aux éléments précédemment constatés. Il parait opportun de condamner Madame [O] [P] épouse [X] à payer à Maitre [S] [R] le montant de 5000 euros HT.
Le paiement des sommes dues sera assorti de la T.V.A. au taux de 20 % en vigueur à l'époque des diligences et de la facturation, somme à laquelle viendront s'ajouter les frais de signification de la présente décision.
Les circonstances de l'affaire ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.'.
A hauteur d'appel, Mme [O] [P] épouse [X] réitère les mêmes moyens que ceux qu'elle a soulevés en vain pour sa défense devant le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats.
S'agissant des factures payées et de la demande de restitution présentée par Mme [O] [P] épouse [X] :
Il est constant au vu des pièces communiquées que Mme [O] [P] épouse [X] a acquitté une somme totale de 25.217,70 euros toutes taxes comprises (4200+4205,45+9600+7212,25) en effectuant les règlements suivants :
' 4.200 euros le 18 juin 2020 en paiement de la facture provisionnelle n° 2020053310, de ce même montant (soit 3.500 euros hors taxes et 700 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée), datée du 15 mai 2020;
' 4.205,45 euros le 02 juin 2021 en paiement de la facture n°2020093482, d'un montant de 7.000 euros au titre des diligences accomplies du 21 avril 2020 au 15 septembre 2020, datée du 22 septembre 2020, dont provision à déduire de 3.500 euros ;
' 9.600 euros le 21 décembre 2021 en paiement de la facture n° 2020123647, de ce même montant, datée du 15 décembre 2020;
' 7.212,25 euros le 02 juin 2021 en paiement de la facture n° 2021033789, d'un montant de 12.015,25 euros, dont 12,25 euros au titre des débours, datée du 12 mars 2021.
Le 08 avril 2021, Me [S] [R] a consenti à sa cliente un avoir portant n° 2021043848 à hauteur de 4.800 euros, soldant la facture 2021033789 du 12 mars 2021.
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La facture n°2021033789 datée du 22 septembre 2020 susvisée comporte un memorandum descriptif des diligences concernées qui les détaille comme suit :
'PERIODE DE FACTURATION du 21 avril au 15 septembre 2020
' entretien téléphonique avec Mme [O] [P]
' emails échangés avec Mme [O] [P] (liste des pièces à me fournir)
' rendez-vous téléphonique par visio conférence le 28 mai 2020
' prise de connaissance des nombreux emails de Mme [O] [P]
' point sur les pièces complémentaires à nous fournir; mail à Mme [O] [P] pour les lui réclamer Mme [O] [P] épouse [X]
' rendez-vous au Cabinet le 24 juillet 2020 avec Mme [O] [P]
' rédaction d'un courrier à l'attention de M. [X] email à Mme [O] [P]
' point avec Mme [O] [P] ; modification du courrier à l'attention de M. [X]; prise de connaissance des emails de Mme [O] [P] et des amendements apportés par ses soins à notre lettre destinée à M. [X]; reprise du courrier et transmission à Mme [O] [P] pour accord
' nombreux entretiens téléphoniques et emails échangés avec Mme [O] [P]
' échanges avec la cliente au sujet de l'avocat de son mari et des enfants de sa nouvelle compagne et sur l'envoi du mail et de la lettre recommandée à M. [X]; envoi du courrier à M. [X]
' analyse des nouveaux emails de Mme [O] [P] ; échanges avec Mme [O] [P] sur la procédure de divorce et celle relative à la garde de [A]
' rédaction du projet d'assignation à bref délai aux fins de fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale devant le juge aux affaires familiales du le tribunal de Nanterre; préparation des pièces
' entretien téléphonique et email échangés avec le commissariat de [Localité 9] pour obtenir la copie de la main courante du 30 août 2020
' commande des actes de l'Etat civil
' modification du projet d'assignation à bref délai; entretien téléphonique avec Mme [O] [P] au sujet des attestations; recherches; rédaction du projet de requête aux fins d'assigner à bref délai et de l'ordonnance à présenter au Juge.'
Cette facture précise encore que le temps passé consacré à ces diligences par Me [S] [R] s'élève à 12 heures 24, tandis que celui passé par la collaboratrice est de 23 heures 20, d'où un montant total d'honoraires de 10.173,33 euros en fonction des taux horaires respectifs de 350 et 250 euros, qui est ramené à 7.000 euros.
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La facture n° 2020123647 datée du 15 décembre 2020 susvisée comporte un memorandum descriptif des diligences concernées qui les détaille comme suit :
'PERIODE DE FACTURATION du 16 septembre au 09 décembre 2020
Prestations réalisées:
' email à la cliente sur la réception des actes d'état civil
' correspondance avec le greffe
' modification de l'assignation à bref délai aux fins de fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre
' préparation des nouvelles pièces
' entretien téléphonique avec Mme [O] [P]
' reprise de l'assignation suite aux observations de Mme [O] [P]; email à Mme [O] [P] pour lui demander les pièces complémentaires à nous fournir et lui soumettre l'assignation modifiée
' nouvelles modifications de l'assignation à la demande de Mme [O] [P]; finalisation des pièces; emails échangés avec Mme [O] [P]
' préparation du dossier en vue de son dépôt au le tribunal judiciaire de Nanterre
' audience et dépôt de la requête aux fins d'assignation à bref délai le 1er octobre 2020; correspondance avec la cliente à ce sujet
' déplacement au le tribunal judiciaire de Nanterre le 2 octobre 2020 pour récupérer l'ordonnance d'autorisation à assigner
' email et entretien téléphonique échangés avec Mme [O] [P]
' échanges avec Mme [O] [P] et l'huissier au sujet de la difficulté à délivrer à l'assignation à M. [X]
' déplacement au le tribunal judiciaire de Nanterre pour placer l'assignation
' communication des pièces au confrère adverse
' rédaction d'une note visant à lister tous les actes désagréables de M. [X] à l'égard de Mme [O] [P] en vue de l'audience du 9 novembre 2020 ; actualisation de la liste au fur et à mesure
' suivi de dossier (enregistrement et remise en forme de tous les mails, SMS, photos, plaintes envoyées par la cliente)
' relance adressée au confrère adverse pour qu'il nous communique ses pièces et conclusions
' prise de connaissance des très nombreux emails de Mme [O] [P]
' analyse des pièces et conclusions adverses
' rédaction des conclusions en réponse devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre
' préparation de l'audience du 9 novembre 2020; envoi de nos conclusions à Mme [O] [P]; rédaction du bordereau de communication de pièces
' relecture et correction de nos conclusions; rédaction et préparation du dossier de plaidoiries
' entretien téléphonique avec Mme [O] [P]
' rédaction note de plaidoiries, déplacement et audience de plaidoiries du 9 novembre 2020
' entretien téléphonique
' étude dossier (plainte déposée par Mme [O] [P], mails envoyés par la cliente pour la procédure future)
' nouvel entretien téléphonique avec Mme [O] [P]
' nombreux emails échangés avec Mme [O] [P] au sujet de sa plainte et du docteur [N]; rédaction d'une réponse destinée à celui-ci
' emails échangés avec Mme [O] [P]; rédaction d'une réponse à adresser par Mme [O] [P] au service éducation de la Mairie de [Localité 4]
' entretien téléphonique avec Mme [O] [P]
' email à Me [T] en réponse à sa lettre officielle; email à Mme [O] [P]
' suivi de dossier et des mails envoyés par la cliente
' entretien téléphonique avec le greffe du juge aux affaires familiales de Nanterre et lecture du jugement rendu le 8 décembre 2020
' email à Mme [O] [P] pour lui transmettre le jugement et en résumer le contenu
' entretien téléphonique et emails échangés avec Mme [O] [P].'
Cette facture précise encore que le temps passé consacré à ces diligences par Me [S] [R] s'élève à 12 heures 24, tandis que celui passé par la collaboratrice est de 36 heures 02, d'où un montant total d'honoraires de 13.348,33 euros en fonction des taux horaires respectifs de 350 et 250 euros, qui est ramené à 8.000 euros.
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La facture n°2020093482 datée du 12 mars 2021 susvisée comporte un memorandum descriptif des diligences concernées qui les détaille comme suit :
'PERIODE DE FACTURATION du 10 décembre 2020 au 8 mars 2021
Prestations réalisées:
' lecture des différents emails de Mme [O] [P]
' préparation du volet pénal du dossier
' recherches sur les procédures pour faire exécuter la décision de justice par M. [X]; appel de la juridiction; entretien téléphonique avec Mme [O] [P]
' transmission du chèque de consignation à M. le régisseur du tribunal judiciaire de Nanterre
' rédaction et envoi d'un fax au Procureur visant à demander le concours de la force publique;
' rédaction d'une saisine du Bâtonnier; préparation des pièces
' relecture et correction du courrier au docteur [N] du 22 décembre 2020
' rédaction et envoi d'un courrier à Mme [J], juge aux affaires familiales
' entretiens téléphoniques avec Mme [O] [P]
' point sur la procédure en cours et les diligences à venir
' correspondance par email et téléphonique avec le tribunal judiciaire de Nanterre au sujet de la copie exécutoire du jugement; déplacement au tribunal pour obtenir la copie exécutoire; transmission à Mme [O] [P]
' analyse des nouvelles pièces
' lecture de la plainte du 9 janvier 2021; recherche sur le contexte du bilan réalisé par le docteur [F] et sur les emails envoyés par Mme [O] [P] au docteur [N] attestant qu'elle souhaitait mettre un terme au suivi de [A] par ce médecin
' analyse du courrier de la cons'ur au Bâtonnier
' entretien téléphonique avec la cliente sur la nomination de Me [W] comme conseil de M. [X]
' entretien téléphonique avec la cliente sur la convocation PJ, relation de travail avec M. [X], sur la situation et la procédure
' entretiens téléphoniques avec la cliente au sujet de sa convocation devant la PJ pour violences volontaires sur mineur de 15 ans
' entretien téléphonique avec la cliente au sujet de son audition et de la procédure pénale à venir
' entretien téléphonique et emails échangés avec la cliente au sujet du procès-verbal de constat d'huissier du 8 janvier 2021 et de sa convocation devant le tribunal correctionnel de Nanterre
' entretien téléphonique avec la cliente au sujet des vacances et du droit de visite
' rédaction d'une réponse au Bâtonnier
' étude des prêts que Mme [O] [P] aurait consentis à M. [X], étude de la répartition des sociétés et analyse des comptes du couple
' analyse des nouvelles pièces envoyées par Mme [O] [P]
' préparation d'une note sur tous les évènements survenus depuis le jugement du 8 décembre
2020
' entretien téléphonique avec la cliente sur son droit d'hébergement, notamment pendant les vacances et la dernière semaine de janvier; rédaction et envoi d'un fax à la cons'ur visant à rappeler les droits de visite et d'hébergement de Mme [O] [P]
' préparation d'un dossier papier sur le manque d'informations de Mme [O] [P] sur le suivi médical de [A]
' emails officiels en date du 28 janvier 2021 échangés avec Me [W]; email à Mme [O] [P] pour l'en informer
' analyse du rapport du docteur [F] sur le développement de [A]; emails échangés avec Mme [O] [P]
' lecture des échanges de mails entre Mme [O] [P] et M. [X]; mise en forme de la pièce papier
' entretien téléphonique avec Mme [O] [P]; lecture de ses mails et pièces
' entretiens téléphoniques avec la cliente au sujet du changement de serrure de [Localité 8], de la mutuelle, de [A], de son éventuel licenciement, des abus de biens sociaux de [K]
[X], de ses échanges avec le psychiatre et les propriétaires du gîte à la montagne
' correspondance avec l'expert [G] afin de convenir d'un premier rendez-vous avec Mme [O] [P]; email pour en informer la cliente et email pour en informer la cons'ur
' entretien téléphonique avec la cliente au commissariat pour sa plainte, vérification des dates
' lecture de la plainte déposée par Mme [O] [P] le 17 février 2021
' lecture des derniers emails de Mme [O] [P] sur son poste au sein de [Localité 8] et pacte de caution signé par M. [X] pour [Y] et entretien téléphonique avec la cliente
' déplacement au le tribunal judiciaire de Nanterre pour voir si la copie du dossier pénal est arrivée et si une date d'audience est fixée
' entretien téléphonique avec Mme [O] [P] pour l'informer de la réponse du docteur [G] et du déplacement au le tribunal judiciaire de Nanterre
' rédaction plainte; préparation des pièces
' entretien téléphonique avec Mme [O] [P]
' reprise de la plainte au procureur; email à Mme [O] [P]
' finalisation de la plainte et des pièces; transmission au Parquet de [Localité 5]
' correspondance avec le bureau d'audiencement afin d'obtenir une copie du dossier pénal en vue de l'audience du 20 septembre 2021 devant le tribunal correctionnel de Nanterre
' nouveaux emails et entretiens téléphoniques échangés avec Mme [O] [P]
' suivi de dossier ([Localité 8] Compagny)
' courrier au commissariat de [Localité 9] afin de demander une copie de l'audition de Mme [O] [P]
' préparation note sur [Localité 8].'
Cette facture précise encore que le temps passé consacré à ces diligences par Me [S] [R] s'élève à 7 heures, tandis que celui passé par la collaboratrice est de 36 heures 07, d'où un montant total d'honoraires de 11.479,17 euros en fonction des taux horaires respectifs de 350 et 250 euros, qui est ramené à 10.000 euros.
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Ainsi, l'examen des factures ainsi acquittées après service rendu par Mme [O] [P] épouse [X] permet de retenir que, contrairement à ce que celle-ci a prétendu, ces pièces précisent très clairement les diligences effectuées par l'avocat et qui font l'objet de la facturation.
Dans ces conditions, Mme [O] [P] épouse [X] n'était pas fondée à solliciter une restitution fût-elle partielle des honoraires qu'elle a réglés au vu de ces factures.
S'agissant des factures demeurées impayées :
Mme [O] [P] épouse [X] a indiqué qu'aucune convention d'honoraires 'en bonne et due forme' n'a été conclue, mais qu'il a été établi un projet non régularisé, lequel ne prenait pas en compte sa situation financière.
Néanmoins, au cours des débats, sur production de la convention par Me [S] [R] , Mme [O] [P] épouse [X] a reconnu qu'elle avait signé celle-ci. Reste que, cette convention a pour seul objet la défense de Mme [O] [P] épouse [X] dans le cadre de la procédure de divorce, et non pas devant le juge des enfants ni dans le domaine pénal, outre qu'elle ne comporte pas la signature de Me [S] [R]. En tout état de cause, s'agissant des prestations concernées par les factures demeurées impayées, celles-ci ont fait l'objet d'un autre accord entre les parties, qui sont convenues de forfaits.
Or, comme l'a retenu le délégataire du bâtonnier la réalité des diligences revendiquées au titre de ces factures n'est pas sérieusement contestée au vu des justificatifs produits.
De plus, pour critiquer l'évaluation du temps passé, Mme [O] [P] épouse [X] s'est bornée à procéder par simples affirmations, non détaillées et sans démontrer en quoi le chiffrage revendiqué serait exagéré.
Au contraire, l'examen des pièces produites conduit à observer que le temps passé pour effectuer les diligences a été très raisonnablement évalué par Me [S] [R], qui en tout état de cause a limité ses demandes à hauteur du forfait convenu..
Il en est ainsi pour la facture n°2021063958 datée du 18 juin 2021 appelant le règlement ramené à 1.800 euros toutes taxes comprises, pour des prestataions chiffrées à 3.062,50 euros hors taxes à raison de 8 heures 45, détaillées comme suit :
'PERIODE DE FACTURATION : Juin 2021
Prestations réalisées :
PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS
' prise de connaissance des courrier et pièces transmises par la partie adverse au juge des enfants ; email à Mme [O] [P] pour lui transmettre le tout avec mes commentaires
' entretien téléphonique avec Mme [O] [P]
' point sur les mesures que peut prendre le juge des enfants
' rédaction d'un courrier à M. [L] [H], juge des enfants; préparations des pièces jointes au courrier et envoi du tout
' déplacement à [Localité 5] et audience devant le juge des enfants le 11 juin 2021.'
Il en est encore ainsi pour la facture n°2021074001 datée du 09 juillet 2021appelant le règlement ramené à 3.500 euros toutes taxes comprises, pour des prestations chiffrées à 8.545,83 euros hors taxes à raison de 24 heures 25, détaillées comme suit :
'PERIODE DE FACTURATION: Du 21 mai au 06 juillet 2021
Prestations réalisées:
PROCEDURE DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
' entretiens téléphoniques avec Mme [O] [P]
' rendez-vous au cabinet avec Mme [O] [P]et M. [F] le 28 mai 2021
' recherches sur l'astreinte
' rédaction de conclusions en ouverture de rapport
' point sur les pièces; préparation des nouvelles pièces
' finalisation des conclusions; mail à Mme [O] [P]pour les lui soumettre ; point sur les diverses actions à mener
' modification de nos conclusions
' transmission de nos pièces et conclusions au confrère adverse
' analyse des pièces et conclusions adverses; transmission à Mme [O] [P] avec mes commentaires et demande de pièces à la cliente pour répliquer à ces écritures
' point sur les pièces transmises par Mme [O] [P]; préparation des nouvelles pièces
' reprise des conclusions; transmission au confrère adverse
' préparation du dossier de plaidoiries
' déplacement et audience devant le juge aux affaires familiales du le tribunal judiciaire de Nanterre le 06 juillet 2021.'
Aussi, de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution d'honoraires de Mme [O] [P] épouse [X] et l'a condamnée à payer à Me [S] [R] une somme de cinq mille (5.000) euros hors taxes au titre des honoraires restant dus, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les frais de signification éventuels. Il y a lieu de l'infirmer sur le surplus.
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Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de Mme [O] [P] épouse [X], qui a échoué dans son recours et qui, en équité, devra en outre supporter les frais irrépétibles exposés par Me [S] [R] à hauteur de deux mille (2.000) euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution d'honoraires de Mme [O] [P] épouse [X] et l'a condamnée à payer à Me [S] [R] une somme de cinq mille (5.000) euros hors taxes au titre des honoraires restant dus,outre la taxe sur la valeur ajoutée et les frais de signification éventuels;
L'infirme sur le surplus ;
Condamne Mme [O] [P] épouse [X] aux dépens ;
Condamne Mme [O] [P] épouse [X] à payer à Me [S] [R] la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE