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Tribunal Administratif de Paris, 24 janvier 2025. 2432373

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432373

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1, au préfet territorialement compétent qu'il se prononce sur sa demande dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de régulariser temporairement sa situation administrative notamment en lui délivrant un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. B, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Les conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir et sont par conséquent irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; () ". 4. Le litige soulevé par M. A est relatif à une décision individuelle prise par le préfet des Hauts-de-Seine dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Chaville (92370) dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de ces conclusions à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont transmises au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à l'exclusion de celles formulées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet des Hauts-de-Seine, et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 24 janvier 2025. Le vice-président de la 2ème section signé C. B 2/2-3

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