Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/55134 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MOY
N° : 3-CH
Assignation du :
19 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 novembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Société Civile HEGUERA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS - #E1286
DEFENDERESSE
S.A.S. TERRES DU SUD
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé du 26 juillet 2022, la SCI Heguera a donné à bail commercial à la SAS Terres du Sud pour une durée de 3 années à compter du 16 août 2022, des locaux commerciaux situés [Adresse 2], consistant en une boutique d’une superficie de 30 m2 environ et un sous-sol en liaison directe avec la boutique d’une superficie de 53 m2 environ, moyennant un loyer annuel de 45 000 euros HT, hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la SCI Heguera a assigné la SAS Terres du Sud en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et d’obtenir:
- l’expulsion de la SAS Terres du Sud ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec transport et séquestration des lieux le cas échéant ;
- la condamnation de la SAS Terres du Sud à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 76 998,41 euros ;
- la condamnation de la SAS Terres du Sud au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 6000 euros jusqu’à remise des clefs ;
- la condamnation de la SAS Terres du Sud au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Lors de l'audience du 25 octobre 2024, la SCI Heguera, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La SAS Terres du Sud, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, aux termes de l’article 28 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte d’huissier du 16 mai 2024, la SCI Heguera a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la SCI Heguera n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 76 998,41 au 1er juillet 2024, terme du 3ème trimestre 2024 inclus. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, la demande de majoration s’analysant en une clause pénale manifestement excessive qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de modérer et le défendeur sera condamné à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS Terres du Sud qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la SAS Terres du Sud au paiement à la SCI Heguera de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 juin 2024;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Terres du Sud et de tout occupant de son chef des lieux situés72 [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS Terres du Sud à payer à la SCI Heguera la somme provisionnelle de 76 998,71 euros (soixante seize mille neuf cent quatre vingt dix huit euros soixante et onze centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS Terres du Sud à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et condamnons la SAS Terres du Sud au paiement de cette indemnité;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;
Condamnons la SAS Terres du Sud aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 mai 2024;
Condamnons la SAS Terres du Sud à payer à la SCI Heguera la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 5] le 29 novembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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