Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 24/943
Appel des causes le 17 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02731 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754JZ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [E] [B], interprète en langue arabe, inscrite que la liste de la Cour d’appel ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [H] [S], né le 22 Juin 1985 à [Localité 2] (LIBAN),de nationalité Libanaise, transmise à la Préfecture du PAS DE CALAIS par mail le 16 juin 2024 ;
Attendu que par requête du 15 Juin 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à samedi 15 juin 2024 à 18h34, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [H] [S] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 28 mai 2024 ;
L’intéressé declare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Julien LEBAS entendu en ses observations : Monsieur demande de le remettre en liberté en invoque L.741-3 du CESEDA : un étranger ne peut être maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. A compter du 29 mai, l’Allemagne avait 14 jours. Nous sommes à 19 jours et nous avons explosé le délai mais Monsieur ne c’est pas vu notifié son arrêté de transfert indiquant qu’il est repris par les autorités germaniques. Donc il y a une violation des dispositions car la décision doit être notifiée à bref délai.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Dans cette décision on part d’un postulat, on est dans le cadre d’une première prolongation. On vient vous dire que l’Allemagne avait 14 jours pour prendre une décision et que dans le cas où il n’y a pas de décision de L’Allemagne et donc implicitement elle a accepté le retour. Mais on en dit pas qu’il n’y a pas de décision de rejet prise par les autorités allemandes qui n’a pas a être notifié à Monsieur. Dans ce cas, la procédure est à nouveau examiné en interne dans le délai des 28 jours. Ne sachant pas si l’Allemagne a pris une décision de rejet ou s’il s’agit d’une décision d’acceptation implicite, je vous demande de rejeter la demande de mise en liberté.
L’intéressé declare : Je suis palestinien et on ne peut pas me renvoyer ne Palestine si les allemands refusent;.
MOTIFS
Monsieur [H] [S] a déposé une demande de mise en liberté au motif qu’aucune décision de transfert ne lui a été notifié alors que le délai accordé à l’Allemagne pour une décision explicite de rejet ou implicite d’admission était expiré depuis cinq jours.
Sur la recevabilité de la demande de mise en liberté :
Il convient de considérer que l’expiration du délai de 14 jours constitue un élément nouveau justifiant la demande présentée par l’intéressé.
Sur le bien fondé de la demande de mise en liberté :
Il résulte des dispositions de l’article L.751-9 du CESEDA que “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.”
En l’espèce, il n’est pas contestable que le délai de 14 jours est expiré depuis le 12 juin 2024. L’administration ne justifie d’aucune demande de réexamen auprès de l’Allemagne si cette dernière a refusé la réadmission ni même d’une demande de prise en charge auprès d’un autre Etat alors que la loi indique clairement que si un Etat refuse la prise en charge de l’étranger il est immédiatement mis fin à la rétention.
Dans l’hypothèse d’un accord implicite, la décision de transfert doit être notifiée, dit la loi : “dans les plus brefs délais”. Il sera rappelé que le maintien en rétention ne peut être accordé que pour le temps strictement nécessaire à la réadmission. En l’espèce, l’administration ne justifie pas avoir pris un arrêté de transfert auprès des autorités allemandes dans l’hypothèse d’un accord implicite et alors que cinq jours se sont écoulés après l’expiration du délai de 14 jours. Il convient de considérer qu’il n’y a pas eu de notification d’un arrêté de transfert dans les plus brefs délais.
La demande de mise en liberté sera accordée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [H] [S] recevable en sa demande ;
Y faisant droit, ordonnons la mise en liberté de Monsieur [H] [S] à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la notification à M. le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce Magistrat ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la préfecture L’avocat Le Greffier, Le Juge,
En visio
Décision rendue à 12 heures 19
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02731 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754JZ
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 heures 25
L’intéressé, L’interprète,
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