Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/03286 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W22X
AFFAIRE :
[V] [D]
C/
Me [W] [J] - Mandataire ad'hoc de S.A.S.U. IBIS LOGISTIC
Association AGS CGEA IDF EST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F18/00388
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [D]
né le 17 Octobre 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 -
APPELANT
****************
Me [J] [W] - Mandataire ad'hoc de S.A.S.U. IBIS LOGISTIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
avisée par signification de la déclaration d'appel le 20 février 2020
INTIMEE
****************
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [D] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2016, en qualité de chauffeur livreur, par la société par action simplifiée Ibis logistic, qui a pour activité le transport routier de fret de proximité, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [D] a saisi, le 11 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de demander le paiement d'heures supplémentaires n'ayant pas été rémunérées par la société, de constater l'irrégularité du licenciement et de demander sa requalification en licenciement abusif ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 2 décembre 2019, et notifié le 5 décembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement est irrégulier et abusif.
Condamne la Société Ibis logistic, en la personne de son représentant légal, à payer à M [D] les sommes suivantes :
A titre de rappel de salaire pour la période du 01/07/17 au 07/07/17 hors heures supplémentaires 463,75 euros
A titre de congés payés y afférents 46,37 euros
A titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de bulletins de paie pendant sa relation de travail 3.542,02 euros
A titre d'indemnité de préavis 3.542,01 euros
A titre de congés payés afférents 354,20 euros
A titre d'indemnité de congés payés 1.878,19 euros
A titre d'indemnité pour licenciement irrégulier 3.542,01 euros
A titre d'indemnité pour licenciement abusif 1.500 euros
A titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la délivrance des documents de fin de contrat 3.542,01 euros
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1.000 euros
Dit que les intérêts moratoires dus sur les créances de nature salariale visées par l'article R1454-14 du code du travail, courent à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation.
S'agissant des créances indemnitaires, il convient de fixer le départ des intérêts à la date de mise à disposition du présent jugement.
Dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions visées à l'article R 1454-28 du code du travail.
Ordonne la remise de documents de fin de contrat, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, les bulletins de salaire, conformes avec les termes du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement.
Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.
Déboute M. [D] du surplus de ses demandes.
Met les dépens à la charge de la société Ibis logistic.
Le 6 janvier 2020, M. [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ibis logistic, la Selafa MJA prise en la qualité de Maître [J] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actifs.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 21ème chambre de la cour d'appel de Versailles a rabattu l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état en invitant M. [D] à faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société Ibis logistic à la présente instance et à l'appeler en cause et ce dans un délai de deux mois.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la 21ème chambre de la cour d'appel de Versailles a ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et subordonné le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe à la justification de la désignation d'un administrateur ad hoc et de son assignation en intervention forcée devant la cour.
Par ordonnance du 22 août 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la Selarl Asteren prise en la personne de Maître [J] en qualité de mandataire ad litem de la société Ibis logistic avec pour mission de représenter celle-ci dans le cadre de la présente procédure.
Par acte d'huissier du 24 septembre 2024, M. [D] a assigné en intervention forcée la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire ad litem de la société Ibis logistic, en lui dénonçant la procédure.
Par requête du 30 octobre 2024, M. [D] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2021, réadressées le 30 octobre 2024, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 2 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Ibis logistic à lui payer les sommes suivantes :
1.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
3.542,01 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la délivrance des documents de fin de contrat ;
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 2 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes de :
12.274,14 euros au titre de rappel de salaires générés par l'accomplissement des heures supplémentaires entre le 2 novembre 2016 et le 7 juillet 2017 ;
1.272,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
3.269,44 euros au titre de rappel de salaires pour non-respect des dispositions relatives à la contrepartie obligatoire en repos ;
326,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
871,45 euros au titre de rappel d'indemnités de repas ;
899,20 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de temps de pause quotidiens ;
21.502,06 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
21.502,06 euros pour dommages et intérêts pour non-respect des dispositions applicables en matière d'obligation de sécurité « de résultat » ;
Et statuant à nouveau :
Condamner la société Ibis logistic à lui verser et en tant que de besoin voir fixer au passif de la société Ibis logistic les sommes suivantes :
12.724,14 euros au titre des rappels de salaires générés par l'accomplissement des heures supplémentaires entre le 2 novembre 2016 et le 7 juillet 2017
1.272,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
3.269,44 euros de rappels de salaire pour non-respect des dispositions relatives à la contrepartie obligatoire en repos ;
326,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
871,45 euros au titre de rappels de l'indemnité de repas ;
899,10 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de temps de pause quotidien ;
21.502,06 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
21.502,06 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions applicables en matière de sécurité ;
3.542,01 euros au titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de bulletins de paie au surplus non conformes ;
21.502,06 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif ;
14.168,04 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la délivrance des documents de fin de contrat ;
4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la remise de bulletins de payes rectifiés et des documents de fin de contrat ;
Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Dire opposable aux AGS l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2024 et signifiées au mandataire judiciaire le 14 novembre suivant, l'AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions, contraires aux présentes
A titre subsidiaire
Ramener l'indemnité pour licenciement abusif à 1.500 euros
En tout état de cause :
Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure
Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce
Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société
Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail et selon les plafonds légaux,
Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
La Selarl Asteren, en qualité de mandataire ad litem de la société Ibis logistic, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le temps de travail
Sur les heures supplémentaires
M. [D] indique avoir effectué les tournées de plusieurs chauffeurs, sans planning ni feuille de route, et l'AGS lui dénie d'en apporter la preuve.
L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ici, M. [D] chiffre précisément ses horaires de travail, en donnant le début et la fin, chaque jour, y compris de ses pauses méridiennes, alors que l'employeur ne communique aucun élément probant de nature à établir les horaires effectivement accomplis par l'intéressé quand il lui appartient d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées en produisant ses propres éléments sur les horaires effectivement accomplis par le salarié.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Dès lors, au vu des éléments soumis aux débats par l'une et l'autre partie d'où il ressort que le salarié a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé, il convient de lui allouer 5.500 euros bruts, à ce titre, ainsi que 550 euros bruts pour les congés payés afférents. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la contrepartie en repos
L'article 12.2b) de la convention collective fixe pour le personnel roulant le contingent annuel à 195 heures.
Ce contingent ayant été dépassé, tenant l'effectif de l'entreprise et par application de l'article L.3121-38 du code du travail, M. [D] qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur faute de preuve contraire, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'équivalent du repos non pris augmenté des congés payés afférents, et il est bien fondé en sa réclamation à hauteur de 302 euros bruts. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur le temps de pause
M. [D] prétend n'avoir jamais bénéficié des temps de pause institués par l'article L.3121-16 du code du travail.
L'article L.3126-26 du code du travail énonce que « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. »
Cependant il ne résulte pas des pièces versées aux débats que M. [D] manqua de bénéficier d'une pause d'au moins 20 minutes chaque jour, qu'il déclare dans son tableau. Sa demande, compte tenu des temps de travail retenus, sera rejetée par voie de confirmation du jugement.
Sur le travail dissimulé
M. [D], en plus des heures supplémentaires non réglées, fait valoir la non-remise de ses bulletins de paie durant la relation, et invoque, au surplus, le versement de son salaire à l'occasion par un tiers.
L'AGS dispute la preuve de l'intention, en relevant que l'intéressé fut déclaré à l'embauche.
Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
L'article L.8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent, ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales
Cela étant, le salarié n'invoque ni un défaut de déclaration d'embauche, ni une soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.
Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments en la cause une quelconque intention de l'employeur de ne pas avoir indiqué sur les bulletins de paie l'intégralité des heures de travail effectuées.
Les conditions de l'article L.8221-5 du code du travail n'étant pas réunies, la demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de repas
M. [D] dénie n'avoir jamais reçu d'indemnité de repas en méconnaissance du protocole du 30 avril 1974, ensuite revalorisé, alors que l'AGS dispute qu'il en ait réuni les conditions.
L'article 3 du protocole susvisé énonce que « le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15. »
Il résulte suffisamment des éléments susdits que M. [D] réunit, au moins pour partie, les conditions ainsi posées compte tenu de ses horaires de travail.
L'article 4 exprime que « sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements, au sens de l'article 3 ci-dessus, dans la zone de camionnage autour de [Localité 7], perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. »
Etant précisé que l'employeur ne justifie pas de sa libération sans que l'AGS ou le mandataire judiciaire ne prétendent qu'il s'exécuta, il convient de faire droit à la demande, toutefois dans la limite des textes et de la demande, étant précisé que l'avenant du 5 juillet 2016 fut étendu le 11 mai 2017, et celui du 13 mars 2017, le 10 août 2017, après son départ des effectifs.
Il lui sera alloué à ce titre 853,30 euros par voie d'infirmation du jugement.
Sur l'obligation de sécurité
M. [D] fait valoir les manquements de l'employeur sur la durée, la cadence et les conditions du travail, et l'AGS plaide n'y avoir ni faute ni dommage.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Cependant, M. [D] ne justifie nullement des conditions qu'il dénonce de cadences trop importantes, de camions surchargés et non assurés.
S'il est établi que le salarié travailla au-delà de la durée légale du travail, il n'est pas avéré pour autant que la société Ibis logistic n'ait respecté les durées minimales de repos quotidien ou hebdomadaire.
Aucun manquement pertinent n'étant démontré, la demande de M. [D] doit être rejetée par voie de confirmation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
Etant précisé que le caractère abusif du licenciement est définitif, M. [D], qui précise avoir retrouvé un emploi à temps partiel ensuite perdu, dispute le montant alloué en réparation de la perte injustifiée de l'emploi, et l'AGS, qui souligne la disproportion de la demande, relève qu'il retrouva un travail dès le mois d'octobre 2017.
En application de l'article L.1235-5 dans sa version applicable à la cause, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Vu son âge, son ancienneté et l'évolution de sa situation professionnelle justifiée jusqu'au mois de novembre 2017, il sera alloué à l'intéressé la somme de 4.000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi, et le jugement sera infirmé sur le quantum.
M. [D] plaide la non-remise des documents de fin de contrat l'ayant empêché de percevoir les allocations servies par le Pôle emploi.
Etant précisé que nul appel incident n'est formé sur le principe en sorte que le moyen de l'AGS postulant l'absence de toute résistance est sans portée, et vu les pièces versées aux débats, il doit être considéré que c'est par une juste appréciation que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [D] la somme de 3.542,01 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la délivrance de ces documents.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement, dans la limite de la dévolution de l'appel, en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [V] [D] de dommages-intérêts faute de pause, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il a alloué à M. [V] [D] 3.542,01 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la délivrance des documents de fin de contrat ;
L'infirme, dans les mêmes limites, pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée Ibis logistic, au profit de M. [V] [D], les sommes de :
5.500 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées durant la relation de travail, ainsi que 550 euros bruts pour les congés payés afférents ;
302 euros bruts de rappel de salaires contenant les congés payés afférents pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ;
853,30 euros de rappel de l'indemnité forfaitaire de repas ;
4.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF EST qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-17 et L.3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ou si ce dernier a cessé ses fonctions, sur présentation d'un relevé complémentaire établi par le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société par actions simplifiée Ibis logistic la somme de 1.500 euros allouée à M. [V] [D] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les entiers dépens à la charge de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Asteren, prise en la personne de Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Ibis logistic et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente