Cour de cassation, 19 septembre 1994. 94-83.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.042
Date de décision :
19 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le Conseiller Référendaire MOUILLARD, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi commun formé par :
- X...
Y... Nicole,
- Y... Claude,
- Y... Françoise, épouse A...,
- Y... Alain,
- Y... Jacqueline, épouse Z...,
- Y... Jean-Luc,
- Y... Chantal,
- Y... Fernande,
- Y... Hervé, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 3 mai 1994, qui a ordonné la mise en liberté de Françoise GARDAIS, veuve Y..., accusée d'assassinat, et l'a placée sous contrôle judiciaire ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, saisie d'une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale par Françoise Gardais, accusée d'assassinat, la chambre d'accusation a ordonné la mise en liberté de celle-ci en la plaçant sous contrôle judiciaire ; que les parties civiles se sont seules pourvues contre cette décision ;
Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale un tel pourvoi en l'absence de celui du ministère public n'est recevable qu'à condition que les parties civiles justifient de l'un des griefs énoncés à l'alinéa 2 dudit article ;
Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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