Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-20.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.694
Date de décision :
26 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 21 septembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Maryvonne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. Y..., alors conseil juridique, avait été chargé en 1991 par Mme X... de l'assister dans l'achat d'un fonds de commerce; qu'il a réclamé et perçu des honoraires qu'au vu des résultats obtenus, Mme X... a considéré comme trop importants; que M. Y..., devenu avocat, fait grief à la décision confirmative attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, 21 septembre 1994) d'avoir réduit le montant de ses honoraires et de l'avoir condamné à restituer à Mme X... le trop perçu;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief au premier président d'avoir rejeté sans s'en expliquer la demande de renvoi qu'il avait présenté en raison de la tardiveté de la communication du mémoire et des pièces adverses et d'avoir entendu immédiatement Mme X... hors la présence de l'avocat représentant M. Y...;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que M. Y..., contrairement à ce qu'il affirme, était représenté aux débats par un avocat qui a présenté ses explications et que le premier président a écarté les pièces communiquées tardivement par Mme X... ;
qu'ainsi le juge du fond a respecté le principe de la contradiction et, qu'en refusant le renvoi de l'affaire, n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire ;
que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait également grief au premier président de s'être, pour apprécier le montant des honoraires litigieux, référé aux seules règles applicables à la profession d'avocat sans rechercher si leur perception n'était pas justifiée au regard des règles et usages de la profession de conseil juridique et d'avoir ainsi privé son ordonnance de base légale au regard des articles 62 et 63 du décret du 13 juillet 1972;
Mais attendu que M. Y..., qui n'a pas décliné la compétence d'aucune des juridictions saisies, ni contesté l'application au litige des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, applicables aux xeuls avocats ne peut le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait enfin grief au premier président d'avoir tenu compte pour réduire ses honoraires de l'insuccès de son intervention, alors qu'un conseil n'est tenu qu'à une obligation de moyens, et d'avoir ainsi violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971;
Mais attendu que le premier président a souverainement apprécié le montant des honoraires en fonction des prestations accomplies ;
qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs;
Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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