Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 septembre 2024
N° RG 22/01414 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTOP
SAS LONGVINS
Société MEDIA WINES SUPPLYCHAIN MANAGEMENT CO, LTD
c/
Société LOPEZ MORENAS S.L
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2022 (R.G. 2019F01257) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 mars 2022
APPELANTES :
SAS LONGVINS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
Société de droit étranger MEDIA WINES SUPPLYCHAIN MANAGEMENT CO, LTD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] (CHINE)
Maître Jean-François ABADIE de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Hélène SOUILLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société LOPEZ MORENAS S.L, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualié au siége sis [Adresse 1] (ESPAGNE)
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Michel BALOUP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Par contrat conclu le 18 juillet 2018, la société par actions simplifiée Longvins a commandé à la sociedad limitada Lopez Morenas 396.000 bouteilles de vins conditionnées en 20 conteneurs aux fins d'expédition en Chine, au prix total de 302.801,40 euros.
Après vaines mises en demeure, la société Lopez Morenas a présenté le 3 septembre 2019 au président du tribunal de commerce de Bordeaux une requête en injonction de payer à l'encontre de la société Longvins, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 5 septembre 2019 pour la somme en principal de 302.801,40 euros. La société Longvins a formé opposition le 24 octobre 2019.
Par jugement prononcé le 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :
- ne reçoit pas la société Media Wines Supply Chain Management en son intervention volontaire et déclare irrecevables ses demandes ;
- condamne la société Longvins à verser à la société Lopez Morenas le solde du contrat à savoir la somme de 302.801,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019 ;
- déboute la société Lopez Morenas de sa demande indemnitaire ;
- déboute la société Longvins de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamne la société Longvins à verser à la société Lopez Morenas la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Longvins aux dépens.
Les sociétés Longvins et Media Wines Supply Chain Management ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 mars 2022.
La société Lopez Morenas a formé un appel incident.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société Lopez Morenas de sa demande de nullité de la déclaration d'appel régularisée au nom de la société Longvins et de sa demande de nullité de la déclaration d'appel régularisée au nom de la société Media Wines. Il a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident et a réservé les dépens.
Statuant sur déféré, la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt en date du 30 juin 2023, confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état, a débouté la société Lopez Morenas de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné la société Lopez Morenas aux dépens et à payer à la société Longvins et la société Media Wines la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions devant le conseiller de la mise en état du 5 décembre 2022, la société Lopez-Morenas a diligenté un incident de radiation de l'appel de la société Longvins, fondé sur les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le magistrat délégataire de la première présidente a rejeté la demande formée par la société Longvins, tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 21 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance du 29 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :
- rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle,
- dit n'y avoir lieu en l'état application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
En parallèle de la présente procédure, la société Lopez Morenas a assigné la société Longvins devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de faire constater la cessation des paiements de cette société et prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire, voire d'une liquidation judiciaire.
Par jugement du 21 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la société Longvins.
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Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, les sociétés Longvins et Media Wines Supply Chain Management demandent à la cour de :
Vu les articles 1412 et suivants du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile,
Vu les RUU 600, version 2007,
Vu la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, notamment en ses articles 38, 39, 58-3°, 66, 67, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile, et les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
- accueillir la déclaration d'appel des sociétés Longvins et Media Wines effectuée en date du 21 mars 2022 ;
- les dire bien fondées ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 janvier 2022 dans toute ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- débouter la société Lopez Morenas de l'ensemble de ses demandes de paiement et prétentions à l'encontre de la société Longvins, en principal, comme en dommages et intérêts, en astreinte ou en frais ;
- condamner la société Lopez Morenas à régler à la société Longvins les sommes suivantes :
-la somme de 31.680 euros au titre des 10% versés pour frais de services,
-la somme de 17.958,60 euros au titre de la perte de chance de percevoir le paiement du client Guanxi Qinbao International Trade (5% de la transaction),
-la somme de 85.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir le paiement de la commande annulée du client Guanxi Qinbao (1,7 M euros x 5%) et au titre de ses préjudices d'image et de réputation,
-la somme de 120.700 euros au titre des saisies indûment pratiquées sur le compte bancaire de la société Longvins ;
- condamner la société Lopez Morenas à régler à la société Media Wines les sommes suivantes :
-la somme de 16.722,07 euros (334 441,40 x 5%) au titre de la perte de chance de percevoir le montant de la prestation de logistiques auprès du client Guangxi Qinbao International Trade Co ltd,
-la somme de 170.000 euros (1,7M euros x 10%) au titre de la perte de chance de chiffre d'affaires pour les prestations de logistiques auprès du même client pour les commandes de 200 conteneurs annulées,
-la somme de 497.230,56 euros au titre des frais de stockage en entrepôt sous douanes,
-la somme de 12.789,85 euros au titre des frais de destruction des marchandises défectueuses retournées par les acheteurs,
-la somme de 30.000 euros au titre des frais de destruction des conteneurs encore sous douane en 2022 ;
En tout état de cause,
- condamner la société Lopez Morenas à payer à la société Longvins la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Lopez Morenas à payer à la société Media Wines la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Lopez Morenas aux entiers dépens d'appel.
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Par dernières écritures notifiées le 10 juin 2024, la société Lopez Morenas demande à la cour de :
Vu la Convention des Nations Unies, conclue à Vienne le 11 avril 1980, relative aux ventes
internationales de marchandises, et notamment ses articles 38 et 39,
- confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2022,
' en ce qu'il n'a pas reçu la société Media Wines en son intervention volontaire et en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes,
' en ce qu'il a condamné la société Longvins à payer à la société Lopez Morenas, en principal, une somme de 302.801,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019,
' en ce qu'il a débouté la société Longvins de l'ensemble de ses demandes, en ajoutant qu'elle est déchue de son droit à contest,
' en ce qu'il a condamné la société Longvins à verser à la société Lopez Morenas une somme de 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- recevoir la société Lopez Morenas en son appel incident et l'y déclarer bien fondée
- réformer le jugement du 21 janvier 2022, en ce qu'il a débouté la société Lopez Morenas :
' de sa demande d'astreinte, pour le paiement par la société Longvins des condamnations prononcées à son encontre,
' de sa demande de dommages et intérêts ;
- assortir le paiement du principal et des intérêts d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir
Vu l'article 78 de la convention des Nations Unies, conclue à Vienne le 11 avril 1980, relative aux ventes internationales de marchandises,
Vu l'article 74 de la convention des Nations Unies, conclue à Vienne le 11 avril 1980, relative aux ventes internationales de marchandises,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
- condamner la société Longvins à payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 50.000 euros à la société Lopez Morenas ;
- débouter la société Longvins de toutes ses demandes ;
- débouter la société Media Wines de toutes ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Longvins à verser à la société Lopez Morenas une somme de 10.000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ;
- condamner la société Media Wines à verser à la société Lopez Morenas une somme de 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel
- condamner conjointement la société Longvins et la société Media Wines aux entiers dépens.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'intervention volontaire de la société Media Wines
1. En vertu des articles 325, 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; l'intervention volontaire est principale ou accessoire ; elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ; elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
2. Au visa de ces textes, la société Media Wines Supply Chain Management (ci-après Media Wines) fait grief au jugement déféré de ne pas l'avoir reçue en son intervention volontaire et d'avoir déclaré ses demandes irrecevables.
L'appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait fonder sa décision sur l'absence de lien contractuel entre la société Media Wines et la société Lopez Morenas, qui n'est pas un critère de la recevabilité de son intervention volontaire, laquelle doit être analysée en considération de l'existence d'un lien suffisant avec les prétentions des parties.
Elle ajoute que la question de l'existence d'un lien contractuel entre les parties est une question de fond qui dépasse celle de la recevabilité.
3. L'intimée répond qu'elle adopte les motifs du jugement du tribunal de commerce dès lors qu'il est constant que la société Media Wines ne démontre aucun lien contractuel avec la société Lopez Morenas.
Sur ce,
4. Les prétentions initiales des parties principales au procès portaient essentiellement sur le paiement du vin vendu par la société Lopez Morenas à la société Longvins et, reconventionnellement, sur l'indemnisation du préjudice résultant de manquements contractuels allégués à la charge de la demanderesse dans le cadre de l'exécution du contrat de vente de vin.
L'intervention volontaire de la société Media Wines devant le tribunal de commerce avait pour objet l'indemnisation de préjudices allégués comme résultant de manquements de la société Lopez Morenas dans le cadre de l'exécution du contrat de vente conclu avec la société Longvins.
Ces prétentions portent donc sur les suites du contrat initial de fourniture de bouteilles de vin destinées à la vente en Chine, la société Media Wines faisant valoir que, dans la chaîne d'exécution de ce contrat, elle est elle-même l'intermédiaire entre la société Longvins et le client chinois final.
5. Il apparaît donc que l'objet de l'intervention volontaire de la société Media Wines se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant au sens de l'article 325 du code de procédure civile, peu important à cet égard que les prétentions élevées par l'intervenant volontaire soient fondées sur l'existence d'un contrat.
6. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef et l'intervention volontaire de la société Media Wines sera déclarée recevable.
2. Sur la demande principale en paiement formée par la société Lopez Morenas
7. L'article 58 3° de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises dispose :
« L'acheteur n'est pas tenu de payer le prix avant d'avoir eu la possibilité d'examiner les marchandises, à moins que les modalités de livraison ou de paiement dont sont convenues les parties ne lui en laissent pas la possibilité.»
Selon l'article 66 de cette Convention :
« La perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques à l'acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces événements ne soient dus à un fait du vendeur.»
8. Au visa de ces textes, la société Longvins fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée à payer à la société Lopez Morenas la somme de 302.801,40 euros au titre du solde des factures de celle-ci.
L'appelante fait valoir que le premier juge a purement et simplement exclu l'existence et la caducité du crédit documentaire irrévocable et transférable existant entre les parties, désignant comme acheteur et client final la société chinoise Guanxi Qinbao International Trade ; que ce crédit documentaire est devenu caduc en raison de la remise par la société Lopez Morenas de documents non conformes par leurs multiples irrégularités, ce qui a entraîné le refus de paiement des sommes visées par le crédit documentaire ; la vente est donc devenue caduque.
La société Longvins soutient que la commune intention des parties était de ne pas faire figurer l'acheteur final au contrat, afin de satisfaire les exigences des autorités chinoises, et de désigner la société Longvins comme l'acquéreur du vin fourni par la société Lopez Morenas ; que, cependant, elle n'était qu'un intermédiaire, le paiement du prix devant être réalisé par une lettre de crédit dont le débiteur était bien la société Guanxi Qinbao.
L'appelante estime qu'elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles qui consistaient à payer uniquement les frais de service et a transférer le crédit documentaire au profit de la société Lopez Morenas ; qu'elle n'est pas tenue au règlement de la marchandise, qui est à la charge de l'acheteur donneur d'ordre, c'est-à-dire la société chinoise Guanxi Qinbao ; qu'elle n'est pas non plus responsable du refus de règlement opposé à l'intimée, qui ne justifie à aucun moment avoir contesté cette situation à l'égard du donneur d'ordre ou des banques émettrices et notificatrices.
La société Longvins explique que le paiement par l'acheteur-donneur d'ordre dépendait du respect par le vendeur de l'ensemble de ses obligations de livraisons ; que les manquements de la société Lopez Morenas à cet égard, qu'il s'agisse de la remise des documents conformes dans le cadre de l'exécution du crédit documentaire ou de ses retards de production et de livraison dans le cadre du contrat de fourniture de vin.
L'appelante conclut qu'elle est, en tout état de cause, déliée de toute obligation de paiement à l'égard de l'intimée.
9. La société Lopez Morenas répond en lui opposant les termes suivants de l'article 54 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises :
« L'obligation qu'a l'acheteur de payer le prix comprend celle de prendre les mesures et d'accomplir les formalités destinées à permettre le paiement du prix qui sont prévues par le contrat ou par les lois et les règlements.»
L'intimée fait valoir que la société Longvins est à l'origine des difficultés relatives à la lettre de crédit, ce qu'elle a reconnu ; que l'acompte prévu pour la mise en route de la production du vin litigieux n'a pas été versé à la date prévue.
Elle ajoute qu'elle a mis à la disposition de la société Longvins 20 conteneurs qui ont été chargés à bord d'un navire le 15 septembre 2018, soit avant l'expiration du délai fixé à la suite des modifications contractuelles intervenues les 10 et 13 août 2018 ; que le vin a donc été livré, facturé, mais n'a pas été payé.
La société Lopez Morenas indique que, en vertu de l'article 4 (a) des Règles et Usages Uniformes (RUU) de la Chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires, un crédit est, par sa nature, une transaction distincte de la vente ou d'un autre contrat qui peut en former la base ; que, en conséquence, si le paiement de la marchandise vendue ne s'effectue pas au moyen d'un crédit documentaire, cette circonstance n'est pas de nature à éteindre la dette de l'acheteur,
telle qu'elle résulte du contrat de base.
Sur ce,
10. Il est constant que, par contrat en date du 18 mai 2018, la société Lopez Morenas, désignée en qualité de vendeur, s'est engagée à fournir à la société Longvins, désignée en qualité d'acheteur, 20 conteneurs de 19800 cols (soit 396000 bouteilles) de 75 cl de vin de la communauté européenne, par chargement à [Localité 4] (Espagne) le 21 juin 2018 pour 10 conteneurs et le 15 juillet 2018 pour les dix autres conteneurs, sous réserve de la fourniture des capsules par l'acheteur au moins dix jours avant les dates de chargement, ce aux fins de transport vers la Chine continentale.
Ce contrat a été remplacé par un autre contrat conclu le 18 juillet 2018 dans les mêmes termes par les mêmes parties en les mêmes qualités, aux fins de modification de la date de mise à disposition du produit, ainsi fixée à l'article 8 du contrat : « Latest Loading at the Winery 20/08/2018 (20 containers)».
Il est établi que le vin a été acheminé à [Localité 3], où il a été embarqué entre le 3 et le 12 septembre 2018 à destination de Singapour puis de [Localité 7].
La société Lopez Morenas a adressé à la société Longvins 20 factures émises du 3 au 12 septembre 2018 pour un total de 302.801,40 euros, somme à payer dans un délai de 60 jours.
Il n'est pas établi, ni même soutenu, par la société Longvins que celle-ci aurait payé le vin qu'elle s'est contractuellement engagée à régler.
11. L'appelante avance qu'elle n'est en réalité par l'acquéreur du vin litigieux. Toutefois, les seuls éléments contractuellement arrêtés et produits aux débats sont le contrat conclu le 18 juillet 2018 entre la société Longvins et la société Lopez Morenas, dont il faut relever qu'il a substitué un précédent contrat conclu deux mois plus tôt entre les mêmes parties agissant en les mêmes qualités.
12. Par ailleurs, ce contrat du 18 juillet 2018 prévoit, à l'article 9, que le paiement de la marchandise sera effectué par lettre de crédit à 60 jours de la date de facturation.
L'argumentation de l'appelante relative aux difficultés liées à la constitution d'un crédit documentaire est inopérante dans la mesure où, ainsi que le rappelle à juste titre la société Lopez Morenas, les RUU 600 de la Chambre de commerce internationale relatives aux paiements internationaux par crédit documentaire prévoient, à l'article 4 intitulé 'crédits versus contrats' :
« a. Un crédit [documentaire (ajouté par la cour)]est, par sa nature, une transaction distincte de la vente ou d'un autre contrat qui peut en former la base. Les banques ne sont en aucune façon concernées ou liées par ce contrat, même si une quelconque référence à celui-ci est incluse dans le crédit. En conséquence, l'engagement d'une banque d'honorer, de négocier ou de s'acquitter de toute autre obligation en vertu du crédit, ne peut donner lieu à réclamations du donneur d'ordre ou à l'invocation par ce dernier de moyens de défense fondés sur ses relations avec la banque émettrice ou le bénéficiaire.
Un bénéficiaire ne peut, en aucun cas, se prévaloir des rapports contractuels existant entre les banques
ou entre le donneur d'ordre et la banque émettrice.
b. Une banque émettrice devrait décourager toute tentative du donneur d'ordre d'inclure, comme faisant partie intégrante du crédit, des copies du contrat sousjacent, de la facture proforma ou similaire.»
D'ailleurs, aucun élément contractuel ne prévoit que les difficultés entourant l'exécution du crédit documentaire envisagé entraîneront la résiliation du contrat de vente lui-même.
Enfin, l'article 59 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises dispose :
« L'acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat et de la présente Convention, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur.»
13. C'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a condamné la société Longvins à payer à la société Lopez Morenas la somme de 302.801,40 euros.
3. Sur les demandes en paiement de la société Longvins
14. Puisque n'a pas été retenu le moyen tiré de la caducité du contrat de vente en date du 18 juillet 2018, sont sans objet les demandes en paiement présentées par l'appelante au titre des frais de service des saisies pratiquées sur son compte bancaire par la société Lopez Morenas.
15. La société Longvins réclame le paiement de la somme de 17.958,60 euros en indemnisation de la perte de chance liée au fait que son client Guanxi Qinbao ne l'a pas payée des sommes prévues à hauteur de 5 % de la transaction. Elle explique que le refus de paiement de son client est le fruit du manque de rigueur de la société Lopez Morenas en ce qui concerne la vérification de conformité des documents remis à sa banque.
Toutefois, ni le principe ni le montant de ce préjudice ne sont établis puisque la société Longvins ne rapporte pas la preuve du principe et du montant d'une quelconque commission contractuellement prévue pour la rémunération de son entremise.
16. L'appelante excipe également du préjudice résultant de la perte de la clientèle de Guanxi Qinbao, qu'elle présente comme un client très important qui aurait perdu confiance en l'intervention de la société Longvins et aurait annulé 200 conteneurs de vin en préparation, soit la valeur de 1.700.000 euros de marchandises.
Il doit cependant être relevé que la société Guanxi Qinbao n'est à aucun moment mentionnée dans les documents contractuels, à l'exception des mentions de la préparation du crédit documentaire. Il n'est produit aucun document relatif au refus expressément exprimé de la marchandise litigieuse par cette société chinoise. A cet égard, il ne peut être pris en considération les termes des courriels de Monsieur [V] [G], consultant en commerce international, dont Messieurs [I] et [C], respectivement président et directeur général de la société Longvins, attestent d'ailleurs le 19 janvier 2021 qu'il n'a pas qualité à engager l'appelante.
Par ailleurs, il n'est produit aucune pièce relative aux commandes en cours de 200 conteneurs, qui auraient ensuite été annulées, dont il n'est pas précisé si elles auraient également été adressées à l'intimée et, dans le cas contraire, en quelle mesure elles auraient été concernées par les difficultés alléguées contre la société Lopez Morenas.
Dès lors, la société Longvins ne fait la preuve de son préjudice ni en son principe, ni en son montant et il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les société Longvins de ses demandes.
4. Sur les demandes en paiement de la société Media Wines
17. La société Media Wines déplore un préjudice résultant de la nécessité de louer des entrepôts sous douane afin d'entreposer la marchandise refusée par la société Guanxi Qinbao, dont elle explique qu'elle est un client institutionnel important ; elle déplore également la perte de chance de percevoir le montant de sa prestation de logistique auprès de la société Guanxi Qinbao, ainsi que la perte de chance de chiffre d'affaires pour les prestations de logistique auprès du même client pour les commandes de 200 conteneurs annulées ; elle excipe enfin du prix de la destruction des marchandises défectueuses et des conteneurs sous douane.
18. Il faut en premier lieu souligner que la société Media Wines ne rapporte pas la preuve d'un lien contractuel avec la société Lopez Morenas, le seul élément produit à ce titre par l'intervenante volontaire étant une facture d'un montant de 2.652,65 euros en date du 6 juin 2018 pour le transport depuis la Chine vers l'Espagne d'étiquettes et de capsules de vin.
La société Media Wines n'établit pas non plus la preuve d'un lien contractuel avec la société Longvins ; enfin, elle ne produit aucun document de nature à prouver qu'elle aurait été contractuellement liée avec la société Guanxi Qinbao aux fins de réaliser des prestations logistiques pour celle-ci.
Les documents relatifs à la location d'entrepôts en Chine ne mentionnent que les sociétés exploitantes et la société Media Wines, sans autre élément.
Enfin, les rapports des tests réalisés par l'Institut de Technologie Qingxi de [Localité 5] ne mentionnent pas la provenance des bouteilles examinées, de sorte qu'il n'est pas démontré que la destruction de bouteilles, dont certaines portent une étiquette Longvins, aurait été nécessitée par la piètre qualité du produit.
19. Dès lors, la société Media Wines n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation de préjudices dont le principe n'est pas démontré et ses demandes seront rejetées.
5. Sur les demandes de la société Lopez Morenas
20. L'intimée, qui fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande à ce titre, réclame en premier lieu que soit prononcée une astreinte afin de contraindre la société Longvins à exécuter sa condamnation à paiement.
Il n'apparaît cependant pas qu'une telle astreinte soit nécessaire dans le cadre du présent litige.
21. Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a débouté la société Lopez Morenas de sa demande en dommages et intérêts.
22. Enfin, il convient de confirmer les chefs de dispositifs du jugement entrepris relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
23. Les sociétés Longvins et Media Wines, tenues au paiement des dépens de l'appel, seront condamnée à verser à la société Lopez Morenas la somme de 6.000 euros pour la première et 3.000 euros pour la seconde en indemnisation des frais irrépétibles de l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 21 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Media Wines Supply Chain Management.
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Media Wines Supply Chain Management.
Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 21 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute la société Media Wines Supply Chain Management de l'ensemble de ses demandes.
Condamne la société Longvins à payer à la société Lopez Morenas la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Media Wines Supply Chain Management à payer à la société Lopez Morenas la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés Longvins et Media Wines Supply Chain Management à payer in solidum les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat