Texte intégral
N° RG 24/07155 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4PY
Nom du ressortissant :
[G] [I]
[I]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [I]
né le 04 Janvier 2000 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [9]
comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
BP 1801
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Septembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 juillet 2024.
Par ordonnances des 16 juillet 2024 et 13 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [I] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 11 septembre 2024, le préfet de la SAVOIE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
[G] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 septembre 2024 à 11 heures 16 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
Il considère qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public
[G] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 septembre 2024 à 10 heures 30.
[G] [I] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [G] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la SAVOIE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [G] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- la présence de [G] [I] sur le territoire national représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il est défavorablement connu des services de police sous différentes identités
- il a été condamné à deux reprises en 2022
- il est dépourvu de tout document d'identité et de voyage
- le consulat d'Algérie a été saisi le 15 juillet 2024, relancé le 12 août et le 10 septembre 2024
En l'espèce, le préfet du SAVOIE justifie des démarches engagées auprès des autorités Algérienne. [G] [I] ne conteste pas être ressortissant Algérien mais ne présente pas pour autant des document d'identité ou de voyage caractérisant sa nationalité. Le laisser passer consulaire n'a pas pour l'heure été délivré malgré les démarches engagées dont il est justifié.
Il n'est pas établi, à ce jour, que la délivrance d'un laisser passer ne pourra intervenir à bref délai.
Par ailleurs, le préfet invoque le comportement de [G] [I] pour fonder sa demande de prolongation sur le fondement de la menace à l'ordre public. Il considère ainsi qu'outre les deux condamnations prononcées en 2022, la multiplicité des mesures de signalisation effectuées à l'occasion de procédures pénales caractériserait la menace à l'odre public.
A l'audience de la cour, [G] [I] évoque des condamnations prononcées en 2022, qu'il considère comme anciennes et pour lesquelles il rappelle qu'il a été sanctionné de peines légères
Outre ces condamnations pénales, Il résulte cependant des éléments du dossier que [G] [I] a été signalisé, parfois sous l'alias [J] [V], dans diverses procédures par des services d'enquête sis à [Localité 8], [Localité 10], [Localité 2], [Localité 7], [Localité 5] et [Localité 6]
Que ces éléments, au delà de la question, de la culpabilité, caractérisent un comportement d'errance susceptible de caractériser une menace à l'ordre public.
Cette menace pour l'ordre public a justifié la prolongation à titre exceptionnel de la mesure de rétention administrative de [G] [I] pour une durée de 15 jours.
Qu' au regard des éléments développés précédemment, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [I] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Marie THEVENET
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