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Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/01001

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01001

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

C5 N° RG 23/01001 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXQK N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/00709) rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY en date du 20 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 16 mars 2023 APPELANTE : Société [6] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Nicolas CALLIES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Henri DANGLETERRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMEE : Organisme URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 02 juillet 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE L'URSSAF Rhône-Alpes a notifié à la SAS [6] une lettre d'observations du 18 décembre 2018 au titre de l'application des législations de sécurité sociale sur les années 2015 à 2017, qui concluait à un rappel de cotisations et de contributions sociales à hauteur de 100.964 euros. L'inspectrice du recouvrement a notifié un courrier du 12 février 2019 maintenant le rappel de 100.964 euros, en réponse aux observations de la société contrôlée sur le chef de redressement n° 1 concernant les exonérations des jeunes entreprises innovantes vis-à-vis de M. [D] et Mme [X], et sur le chef n° 3 concernant la prise en charge de dépenses personnelles de salariés. L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société une mise en demeure du 12 mars 2019 visant cette lettre d'observations et le dernier échange pour un montant de 100.968 euros de cotisations et 8.897 euros de majorations, moins 2 euros de déduction, soit un total de 109.863 euros euros. La SASU [6] a saisi la commission de recours amiable pour contester les chefs de redressement n°'1, en ce qui concerne M. [D] et Mme [X], et n° 3, ainsi que le calcul des majorations de retard. Le 29 novembre 2019, la commission a voulu faire droit à la demande concernant le chef n° 1 au vu des attestations produites, mais l'a finalement rejetée dans le cadre du dispositif de coordination et d'ajustement et du contrôle de légalité de la Mission Nationale de Contrôle. Par ailleurs, la commission a rejeté les demandes concernant le chef n° 2, mais elle a fait droit à la demande de recalcul des majorations de retard complémentaires au taux de 0,1'% selon l'article R. 243-18 alinéa 3. À la suite d'une requête du 12 septembre 2019 de la SASU [6] contre l'URSSAF Rhône-Alpes, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 20 janvier 2022 (N° RG 19/709) a': - déclaré le recours recevable, - débouté la société de ses demandes, - condamné la société aux dépens et à régler à l'URSSAF une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile., - rejeté toute autre demande. Par déclaration du 18 février 2022, la SASU [6] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour par décision du 22 septembre 2022 en l'absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue le 10 mars 2023 (la réinscription ayant été faite deux fois, une ordonnance du 30 mars 2023 a joint les procédures 23/1001 et 23/1002). Par conclusions n° 2 reçues le 10 mars 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [6] demande': - l'annulation de la décision déférée, - l'annulation du redressement et de la décision de la commission de recours amiable, - subsidiairement': - sur le chef n° 1, que le redressement soit ramené à 6.577 euros pour le redressement au titre de l'activité de Mme [H] en 2015, - sur le chef n° 3, que le redressement soit ramené à la somme de 7.139 euros pour 2016 et 8.726 euros pour 2017, - l'annulation des pénalités et majorations de retard applicables, - le débouté des demandes de l'URSSAF, - le constat du versement de 100.968 euros à l'URSSAF et que soit ordonné le remboursement des sommes indues avec intérêts moratoires correspondants, - la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n° 2 notifiées le 18 juin 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande': - la confirmation du jugement, - le débouté des demandes de la société, - la condamnation de la société aux dépens et à lui régler 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur la validité du redressement 1. - La SASU [6] fait valoir que le redressement est nul, en se prévalant notamment de deux arrêts de la Cour de cassation, au motif que la lettre d'observations du 18 décembre 2018 ne contiendrait pas la référence à l'intégralité des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement, le chef de redressement n° 1 étant fondé principalement sur des contrats de travail qui ne sont pas mentionnés dans la liste des documents consultés figurant au début de la lettre d'observations, et en sachant que d'autres documents communiqués ne sont pas davantage mentionnés. L'URSSAF réplique que, en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, il importe peu que les documents fondant le redressement ne figurent pas dans la liste des documents consultés du moment qu'ils sont bien identifiés dans le corps de la lettre d'observations, ainsi que le reconnaît la Cour de cassation et la présente cour d'appel, l'objectif étant que la cotisante puisse exercer son droit de réponse et formuler ses observations de façon éclairée. 2. - Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, que': «'III.- A l'issue du contrôle (...), les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.'» Il a ainsi été jugé que, peu importe l'absence de mention des documents ayant justifié le redressement dans la liste des documents consultés, la société redressée dispose de tous les éléments pour contester la lettre d'observations dès lors que celle-ci fait très clairement référence à ces documents (Civ. 2, 18 février 2010, 09-65.432). 3. - En l'espèce, la lettre d'observations indique clairement, en ce qui concerne le premier chef de redressement qui est le seul contesté ici, que l'inspecteur du recouvrement s'est fondé sur les contrats de travail de Mme [A] [H], de M. [J] [D] et de Mme [K] [X], et sur les dispositions de ces contrats en précisant les articles visés. Le fait que la mention des contrats de travail ne figure pas dans l'encadré de la liste des documents consultés au début de la lettre d'observations est donc sans conséquence sur la validité de la procédure de contrôle suivie et le respect de son caractère contradictoire. Au surplus, il convient de noter que le chef de redressement n° 1 est également fondé sur la domiciliation des salariés et des frais de déplacement, et la liste des documents consultés mentionne les fiches de paie et les pièces justificatives des frais de déplacement. De même, l'absence de mention de documents fournis par la société contrôlée n'emporte pas davantage de conséquences puisque ces éléments n'ont pas fondé le redressement opéré, et qu'il était clairement précisé, dans les explications de l'inspecteur, que la société n'avait apporté lors du contrôle aucun élément de nature à démontrer que l'exonération revendiquée était justifiée. Enfin, les arrêts de la Cour de cassation dont se prévaut la SASU [6] ne peuvent être transposés dans la présente espèce puisqu'ils concernent le cas d'un document obtenu d'un salarié sans l'accord ou une délégation de l'employeur (Civ. 2, 28 septembre 2023, 21-21.633), et le cas de nombreux documents contenus dans une clé USB non évoqués dans le corps de la lettre d'observations (Civ. 2, 24 juin 2021, 20-10.136). Ni la lettre d'observations ni le premier chef de redressement n'encourent, par conséquent, une annulation. Sur le chef de redressement n° 1 (exonération «'jeunes entreprises innovantes'») Sur le statut de l'entreprise 4. - La SASU [6] considère qu'un rapport d'expertise indépendant a confirmé, à la demande de l'administration fiscale, que la société pouvait bénéficier du crédit d'impôt recherche après l'analyse de deux projets auxquels les deux salariés en cause, M. [D] et Mme [X], ont largement participé pour les années 2016 et 2017. Or, les conditions sont identiques pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante permettant les exonérations litigieuses. Toutefois, en l'espèce, il n'est pas contesté par l'URSSAF que la SASU [6] était en droit de revendiquer les exonérations au titre de son statut de jeune entreprise innovante': il est seulement contesté ici qu'elle était en droit de le revendiquer pour trois salariés, dont Mme [H], secrétaire au sujet de laquelle l'appelante n'élève aucune contestation. Sur les pièces produites en dehors de la période de contrôle contradictoire 5. - La SASU [6] estime que les éléments qu'elle a produits à l'appui de ses explications ne sauraient être écartés au prétexte qu'ils l'auraient été postérieurement à la phase contradictoire, la jurisprudence invoquée par l'URSSAF n'étant pas transposable en l'espèce puisqu'il s'agissait de cas dans lesquels la cotisante n'avait fourni aucun élément lors de ladite phase contradictoire. En outre, les pièces n° 5 à 19 produites dans la présente instance ont bien été communiquées à l'inspecteur du recouvrement pendant la phase contradictoire par courrier du 23 janvier 2019, l'inspecteur ayant refusé de les analyser comme ayant été fournies après la lettre d'observations en violation de la procédure de contrôle. 6. - L'URSSAF, quant à elle, demande que soient écartées les pièces produites au stade de la saisine de la commission de recours amiable et après la clôture de la période contradictoire, en sachant que l'appelante ne saurait affirmer avoir adressé à l'URSSAF les pièces dont elle se prévaut au titre d'un courrier du 23 janvier 2019, faute de bordereau de pièces. 7. - Il convient de rappeler que, en application de l'article R. 243-59 déjà cité, «'La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée (') La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code.'» Or, en application d'une jurisprudence constante, le cotisant doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification du respect de la législation sociale, et les pièces versées aux débats par une société doivent être écartées, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire, telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et que la société n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur (Civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-19.395 et 19-20.035'; 19 décembre 2019, n° 18-22.912). 8. - En l'espèce, les pièces produites après la période contradictoire ayant suivi le contrôle, qui a couru entre la lettre d'observations du 18 décembre 2018 et la mise en demeure du 12 mars 2019, ne peuvent donc pas être utilement invoquées dans le présent débat, s'agissant d'attestations de témoins de novembre 2019, d'une expertise crédit impôt recherche d'octobre 2019, de programmes de formations, d'un bon de commande de badges, d'un profil LinkedIn, de quatre factures et de deux attestations de participation à un congrès (pièces 24 à 32 et 36). Sur le fond 9. - La SASU [6] conteste le bien-fondé du premier chef de redressement en ce qui concerne M. [D] et Mme [X], au motif qu'ils participent pleinement au projet de recherche et de développement de la société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'implants et de prothèses orthopédiques en qualité de techniciens cliniques externalisés. Ainsi, la société estime justifier que, notamment avant la phase de commercialisation, ils sont en contact permanent avec les chirurgiens et avec l'équipe de recherche et développement, assistent aux opérations d'implants chirurgicaux, identifient les problématiques, participent au développement de nouvelles techniques et à de nombreuses réunions techniques, rédigent les comptes-rendus de ces réunions sur les techniques chirurgicales, les implants et les outillages utilisés, effectuent un important travail de compilation de données cliniques ou d'analyse des produits concurrents. M. [D], qui dispose d'un diplôme universitaire en bloc opératoire, hygiène hospitalière et techniques chirurgicales, travaille par exemple sur les prothèses unicomportementales du genou, et Mme [X] sur une gamme de tiges fémorales. La SASU [6] précise qu'elle ne conteste pas que ces deux techniciens étaient amenés à effectuer des missions commerciales, mais elle soutient que le temps de travail consacré à cette activité ne correspondait pas à la majeure partie de leur travail. Ainsi, ces salariés avaient des fonctions de «'techniciens'», n'avaient pas d'objectifs de chiffre d'affaires à atteindre en dépit de ce qui était stipulé dans leurs contrats, n'avaient pas de rémunération variable sur objectif, et étaient soumis à une clause d'exclusivité pour consacrer l'intégralité de leur temps de travail au profit de la société. La SASU [6] conteste la prise en compte de mails signés avec la mention de la fonction de technico-commercial ou un profil LinkedIn mentionnant la qualité de responsable commercial tout en indiquant une participation directe et effective à une activité de recherche et de développement. L'appelante conteste enfin le fait que les premiers juges aient retenu l'absence de preuve d'une telle activité à hauteur de plus de 50'% qui n'est imposée par aucun texte, et en sachant que la circulaire ACOSS 2015-48 du 20 octobre 2015 est dépourvue de toute valeur normative et ne saurait ajouter des conditions aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. La société justifie de synthèses trimestrielles établies à partir de relevés hebdomadaires d'activité qui ont été validés par l'administration fiscale et qui n'ont pas été prises en compte par l'inspecteur du recouvrement, qui n'a sollicité aucun décompte d'activité. La SASU [6] estime enfin que, s'agissant du volume des frais de déplacement et des frais d'invitation de clients, il s'agissait de déplacements pour assister à des opérations, rencontrer des praticiens sur leurs lieux d'exercice, l'éloignement des domiciles des deux salariés par rapport au bureau d'études ne suffisant pas à caractériser une absence d'activité de recherche et développement. 10. - L'URSSAF considère, pour sa part, que la SASU [6] n'a pas apporté la preuve que M. [D] et Mme [X] exerçaient principalement une activité de recherche et développement, alors que l'inspecteur du recouvrement avait bien sollicité de telles pièces justificatives probantes. Les synthèses récapitulatives sont estimées insuffisantes, car non émargées par les salariés et mentionnant des pourcentages de temps de travail sans aucun élément probant, et en contradiction avec les dispositions du contrat de travail de Mme [X] sur un forfait annuel en jours et une absence de contrôle des horaires de travail. L'organisme en reste donc à une analyse des dispositions des contrats de travail, au grand volume des frais de déplacement et à l'éloignement des domiciles de ces salariés à [Localité 8] (38) et [Localité 5] (35) par rapport au bureau d'études situé au siège de la société à [Localité 7] (74). 11. - Il convient de rappeler ici que, selon l'article 131 de la Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er septembre 2018': «'I.- Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales (...) II.- Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d'une part, des salariés énumérés au III et au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et, d'autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise ou à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. III.- Les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, les personnels chargés des tests préconcurrentiels et tous les autres personnels affectés directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. (') VIII.- Un décret détermine les modalités d'application du présent article.'» Le décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 instituant une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante prévoit dans son article 1er': «'II. - Pour l'application du III de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée : (...) 2° Les techniciens sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs mentionnés au 1° pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement et qui, notamment, préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'essais et d'expériences, prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des essais et des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci, ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement'». Il découle bien de ces dispositions que l'exonération concerne des salariés qui participent à titre principal, et donc pour plus de la moitié de leur activité, à un projet de recherche et de développement de l'entreprise qui les emploie. 12. - En l'espèce, il découle des constats de l'inspecteur du recouvrement que les deux salariés avaient une mission commerciale, ce qui est reconnu par la SASU [6]. Il appartenait dès lors à celle-ci de justifier que leur activité principale, en pratique plus de la moitié de leur temps de travail, était consacrée à un ou plusieurs projets de recherche et développement, et non de prouver simplement qu'ils y participaient en plus de leurs tâches de commercial. Or, la SASU [6] n'apporte pas de pièces suffisamment probantes sur cette quotité de travail. En effet, la lettre d'observations a retenu que': - le contrat de travail de M. [D] prévoyait une fonction de technicien clinique externalisé avec une participation à la réalisation de travaux d'ensemble ou de partie d'ensemble complexe, et plus précisément qu'il sera chargé de prospecter la clientèle, assurer la promotion des produits, faire des actions de promotion auprès de la clientèle, la participation aux manifestations promotionnelles, sans exclusivité, en rendant visite à cette clientèle constituée en particulier de cliniques et hôpitaux'; une convention de forfait en jours était stipulée'; des comptes-rendus étaient prévus sur les résultats, les propositions concurrentes, les perspectives de vente, des projections de service, des solutions performantes'; un matériel de démonstration et des documentations étaient mentionnés'; un chiffre d'affaires minimum devait être réalisé'; - le contrat de travail de Mme [X] prévoyait une fonction de technicienne clinique externalisée avec une participation à la réalisation de travaux d'ensemble ou de partie d'ensemble complexe, et plus précisément qu'elle sera chargée de prospecter la clientèle, assurer la promotion des produits et services, assurer une fonction de conseil, faire des actions de promotion auprès de la clientèle, la participation aux manifestations promotionnelles, sans exclusivité, en rendant visite à cette clientèle constituée en particulier de cliniques et hôpitaux'; une convention de forfait en jours était prévue, sans contrôle des horaires de travail'; un chiffre d'affaires minimum devait être réalisé'; un véhicule était mis à sa disposition. Il n'est pas contesté que ces salariés ont perçu des frais de déplacement de 45.678 et 46.206 euros en 2017, la pochette contenant leurs justificatifs étant intitulée «'frais commerciaux'», et qu'ils ont engagé des frais d'invitation de clients conséquents. Leurs missions contractuelles étaient donc largement commerciales malgré l'appellation de technicien clinique. Contrairement à ce que soutient la SASU [6], l'inspecteur du recouvrement a bien sollicité des documents sur la part de la participation à des activités de recherche et développement des trois salariés dont la situation avait été relevée': - la lettre d'observations fait état du fait que l'employeur n'a apporté aucun élément démontrant lors du contrôle plus de 50'% de temps de travail au projet de recherche et développement'; - la lettre de réponse du 12 février 2019 fait état notamment de comptes-rendus de réunions techniques, de présentations PowerPoint justifiées par la SASU [6], mais retient qu'il n'est pas prouvé une activité principale de recherche et développement'; - il était souligné que les éléments relatifs à la quotité de travail ont bien été demandés lors d'un entretien avec le président de la société et l'expert-comptable le 7 décembre 2018, dans un courriel adressé au cabinet comptable le 13 suivant mentionnant les fiches de poste avec ventilation des heures de travail des commerciaux'; - la qualité probatoire des synthèses récapitulatives était contestée faute d'émargement des salariés, de pièces justificatives, en présence de contradiction avec les stipulations contractuelles sur le forfait annuel en jours, et en raison de leur établissement après le contrôle. La SASU [6] n'a donc justifié que des comptes-rendus de réunions (pièce 5), d'une présentation technique (pièce 6) et de tableaux des coûts en R&D (pièce 7) produits au débat, mais sans utilité probante suffisante pour déterminer la quotité entre une activité de commercial et une participation à une activité de recherche et développement. En ce qui concerne les tableaux, en particulier, ils ne sont pas exploitables en l'espèce puisqu'ils mentionnent des heures payées, des heures travaillées et des heures et jours R&D avec la mention «'Forfait'», puis un «'Taux de R&D chargés'» qui n'est basé sur aucun chiffre ni confirmé par aucun document objectif attestant des pourcentages retenus au-dessus de 50'%. Dès lors, c'est à juste titre qu'il a été considéré par l'URSSAF que les deux salariés, au-delà de la qualification de leur fonction, exerçaient une activité de commerciaux, ainsi que le montraient les clauses de leurs contrats de travail et ainsi que l'ont confirmés leurs états de frais de déplacement démontrant une activité de prospection de clientèles, et cela sans qu'il soit contesté qu'ils pouvaient, au regard de la particularité de leur domaine d'activité (à savoir la commercialisation d'implants et de prothèse orthopédiques), participer à des activités de recherche et développement, la part de cette activité ne pouvant être principale au regard de leurs missions, de leurs frais et de leur éloignement du bureau d'études où se déroulaient ces activités. La contestation du chef de redressement n° 1 a donc été légitimement rejetée par les premiers juges. Sur le chef de redressement n° 3 (Prise en charge de dépenses personnelles du salarié) 13. - La SASU [6] considère qu'il ne lui a été demandé de justifier les frais engagés par M. [V] [Y] que pour novembre et décembre 2017, et que l'ensemble des dépenses critiquées étaient liées à des déplacements professionnels réguliers, tels des participations à des congrès internationaux, des réunions avec des professionnels médicaux et juridiques, outre des frais d'hôtellerie et de restauration. La société liste ainsi divers congrès, réunions, rendez-vous d'avocat, dîner professionnel, formations avec des justificatifs qui n'ont pas été pris en compte par la commission de recours amiable ou qui ont fait l'objet d'erreur d'appréciation. Toutefois, la SASU [6] renonce à contester les dépenses réalisées au sein de l'établissement [9], restaurant cabaret, au cours d'un congrès et avec un chirurgien orthopédique. 14. - L'URSSAF réplique que la société contrôlée n'a jamais produit de documents permettant de s'assurer du caractère professionnel des sommes relevées, notamment au regard de l'identité des participants. 15. ' Selon l'article 1 de l'Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, «'Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.'» L'article 2, dans sa version en vigueur du 27 décembre 2002 au 2 novembre 2022, précise que': «'L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents.'» 16. - En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a relevé que le président de la société disposait d'une carte bancaire au nom de celle-ci, qu'un compte «'frais de déplacement'» de M. [Y] indiquait des soldes de 110.571 et 77.134 euros en 2016 et 2017, outre des frais d'un compte réceptions, avec des débits pour un Ets Martin St Emilion pour 3.397 euros le 29 juin 2016, un établissement de nuit [9] au Quartier latin pour 8.305 et 8.090 euros en novembre 2016 et 2017, 8 menus dont 2 menus enfants le 9 décembre 2017, des factures d'hôtel de 7.585 euros en octobre 2017, 671 et 2.408 euros en décembre 2017, sans aucune facture pour l'année 2016, sans fiche de déplacement, avec des relevés bancaires comportant juste des mentions manuscrites, des factures en 2017 ne mentionnant ni l'identité ni le statut des personnes ni aucun document attestant du caractère professionnel de la dépense, de simples mentions manuscrites étant jugées insuffisantes. Une reprise a donc été effectuée, mais seulement pour ces montants estimés importants, à hauteur de 37.875 et 38.172 euros pour 2016 et 2017, étant noté que d'autres rappels non contestés pour d'autres frais personnels ont été réunis au titre du chef de redressement n° 2. Dans son courrier de réponse du 12 février 2019, l'inspecteur du recouvrement avait ajouté avoir demandé les pièces justificatives des frais de déplacement dès l'avis de contrôle, avoir constaté l'absence de justificatifs concernant M. [Y] lors de la visite convenue au cabinet comptable, puis la fourniture de factures pour seulement 2017 lors d'une seconde visite, sans précisions et sans les justificatifs demandés en vain, hormis des relevés de compte annotés sans explication, l'inspecteur soulignant que l'établissement [9] correspond à un club de strip-tease parisien. Les pièces produites au débat par l'appelante et numérotées de 8 à 19, transmises selon la SASU [6] au cours de la période contradictoire, ne permettent pas de justifier le caractère professionnel des sommes retenues par l'URSSAF, s'agissant d'un tableau sans justificatifs pour des dépenses de 2017, de programmes de congrès, de mails ou de comptes-rendus d'entretien en 2016 ou 2017. En l'absence de factures corrélées avec des explications détaillées des dépenses engagées et sur les bénéficiaires, et, par conséquent, en l'absence de preuve du caractère effectivement professionnel de ces dépenses, le chef de redressement n° 3 qui s'est limité aux sommes les plus importantes relevées lors du contrôle a été maintenu à juste titre par les premiers juges. 17. - Le jugement sera donc intégralement confirmé et la SASU [6] supportera les dépens de la procédure d'appel. L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et SASU [6] sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 20 janvier 2022 (N° RG 19/709), Y ajoutant, Condamne la SASU [6] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SASU [6] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président

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