Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mars 1993. 89-44.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.254

Date de décision :

31 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant 13, avenueabrielle à Chaumont (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est ... de Lattre de Tassigny à Chaumont (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; En présence : 18) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont les bureaux sont ... à Châlons-sur-Marne (Marne), 28) de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, dont le siège est ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Y..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 juin 1989) le déboutant de ses demandes dirigées contre son ancien employeur, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, d'avoir été rendu, alors que le représentant légal de la caisse n'avait pas comparu en violation de l'article R. 516-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en énoncant que la caisse était représentée par un avocat au barreau, le conseil de prud'hommes a, par là-même, admis que le représentant légal de la caisse avait un motif légitime de ne pas comparaître ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-31 | Jurisprudence Berlioz