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Cour de cassation, 09 novembre 1994. 94-80.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.385

Date de décision :

9 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... NACIMENTO PARENTE Antonio, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 16 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marie Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code civil, 1382 du même Code, de l'article 246 du nouveau Code de procédure civile, des articles 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de la partie civile relative à l'attribution d'une allocation de tierce personne ; "au motif repris des premiers juges qu'aucun des experts n'a mentionné la nécessité pour X... Nacimento Parente d'être assisté d'une tierce personne ; "alors, d'une part, que le juge qui, aux termes de l'article 246 du nouveau Code de procédure civile n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, ne peut sans violer l'article 4 du Code civil, refuser d'examiner la demande d'une victime sous prétexte du silence du rapport de l'expert qu'il a lui-même commis ; "alors, d'autre part, que les juges doivent évaluer le dommage résultant d'une infraction de façon à ce que sa réparation soit intégrale et qu'en se fondant uniquement sur le silence des rapports d'expertise quant aux problèmes de l'assistance d'une tierce personne, les juges du fond ont méconnu le principe ci-dessus rappelé" ; Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, la demande d'indemnisation formée par Antonio X... Z... Parente au titre de la nécessité prétendue de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, relevé que la victime demeurait atteinte d'une incapacité permanente de 45 % dont le retentissement professionnel n'était que proportionnel à ce taux, a, par là même, estimé que la partie civile n'établissait pas, au vu de l'avis des experts qui avaient pour mission de se prononcer sur tous éléments du préjudice corporel, la réalité de ce chef de dommage ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation, souveraine à cet égard, des juges du fond, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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