Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 25 Avril 2024
N° RG 19/01554 - N° Portalis DB22-W-B7D-OUEZ
DEMANDEUR :
Monsieur [B], [N], [A] [Y]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 5]
représenté par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 510
DEFENDEUR :
Madame [I], [E] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006503 du 02/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Lucie GERBER
Copie exécutoire à : Me DUCROUX, Me SALVIGNOL-BELLON
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [G] et M. [B] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 18] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Mme [I] [G] est mère d'une enfant issue d'une précédente union :
- [J], [F], [X] [G] née le [Date naissance 12] 2001 à [Localité 16] (77), aujourd'hui majeure, reconnue le 2 juin 2007 par M. [B] [Y].
De l'union des parties est issu un enfant :
- [U], [T], [S] [Y] né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 24] (93).
Le 29 janvier 2019, Mme [I] [G] a déposé une requête aux fins d'assigner en la forme des référés son époux sur le fondement des articles 515-9 et suivants du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles.
Le 12 mars 2019, M. [B] [Y] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Suivant la décision en date du 25 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a débouté Mme [I] [G] de sa demande d'ordonnance de protection.
Par ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, a autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires, a notamment :
- organisé la résidence séparée des époux comme suit :
*l'époux : [Adresse 11]
*l'épouse : au domicile de son choix ;
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal (bien en location) à charge pour lui d'assumer les charges locatives ;
- dit que Mme [I] [G] devra quitter les lieux sans délai ;
- ordonné, en tant que de besoin, l'expulsion de l'épouse avec le concours de la force publique ;
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
- ordonné la remise par chacun des époux des vêtements et objets personnels ;
- rappelé que M. [B] [Y] et Mme [I] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
Avant dire droit sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale,
- ordonné une expertise médico-psychologique confiée au Docteur [O] [V] ;
Dans l'attente du rapport d'expertise médico-psychologique sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à défaut de meilleur accord entre les parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile du père ;
- réservé le droit de visite et d'hébergement de la mère ;
- dit que Mme [I] [G] exercera, concernant [U], un droit de visite en présence d'un tiers de confiance une fin de semaine sur deux le samedi de 10h à 16h hors périodes de vacances scolaires du père avec les enfants ;
- dit qu'à défaut d'accord sur la personne du tiers de confiance entre les parties, Mme [I] [G] exercera, concernant [U], un droit de visite jusqu'à la prochaine décision sauf meilleur accord entre les parents, à raison de deux fois par mois minimum, dans le cadre d'un espace de rencontre, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
- rappelé que, pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat du service d’accueil de l'espace rencontre ;
- dit que les rencontres seront d'une durée d'une heure dans un premier temps, l'augmentation de cette durée étant à convenir avec l'espace rencontre et les parents ;
- dit que les sorties seront possibles selon un calendrier et des modalités à convenir au cas par cas avec l'espace rencontre et les parents ;
- dit que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour de l'enfant hors du département des Yvelines de plus de sept jours consécutifs à charge pour le père d'en aviser, dans les meilleurs délais, la mère et le responsable de la structure accueillante ;
- fixé à 60 euros par mois et par enfant, soit 120 euros par mois au total, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père ;
- réservé les dépens.
Le rapport d'expertise a été déposé le 21 janvier 2020.
Le 23 mars 2020, Mme [I] [G] a interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation s'agissant du devoir de secours, de la fixation de la résidence habituelle des enfants chez le père, du droit de visite et d'hébergement de la mère et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par arrêt rendu le 3 juin 2021, la cour d'appel de Versailles a notamment infirmé l'ordonnance déférée sur la contribution à l'entretien et à l'éducation et statuant à nouveau de ce chef, dispensé Mme [I] [G] du versement d'une contribution alimentaire pour [U] du fait de son état d'impécuniosité à compter de la date de l'arrêt, supprimé la contribution mise à la charge de Mme [I] [G] due à M. [B] [Y] pour l'entretien et l'éducation de [J] rétroactivement à compter du 1er juillet 2020 ; y ajoutant, fixé à un an la durée de l'exercice du droit de visite de Mme [I] [G] en espace de rencontre, dit que la mère doit prendre en charge les frais de trajet pour exercer son droit, dit que les rencontres mère/fils pourront évoluer avec des sorties libres selon les modalités définies par l'espace de rencontre.
Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2021, M. [B] [Y] a assigné son épouse aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 238 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2023, M. [B] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
- déclarer irrecevable, ou tout le moins voir écarter du débat, les pièces adverses 87 à 90 ;
- déclarer irrecevable, ou tout le moins voir écarter du débat, les témoignages de l’enfant [C], dont les pièces adverses pièce 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 54, 55, 67, 79 ;
- rejeter la demande reconventionnelle de Mme [I] [G] tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [B] [Y] ;
- pour le cas où la demande reconventionnelle en divorce pour faute de Mme [I] [G] serait rejetée, accueillir la demande du demandeur et prononcer le divorce sur le fondement de l’article 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal ;
- pour le cas où la demande reconventionnelle en divorce pour faute de Mme [I] [G] serait admise, accueillir au visa de l’article 247-2 du code civil, la demande de M. [B] [Y] de voir prononcer le divorce aux torts partagés des époux, et prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;
- débouter Mme [I] [G] de sa demande non fondée de 20 000 € pour préjudice subi ;
- recevoir M. [B] [Y] en ses demandes au visa des articles 1240 et 266 du code civil et condamner Mme [I] [G] lui verser la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de chacun de leurs actes de naissance ;
- acter que Mme [I] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
- dire, sur le fondement des article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que M. [B] [Y] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne la dissolution de leur régime matrimonial remonteront au 10 mars 2019, date de la cessation de leur cohabitation ;
- constater et dire que M. [B] [Y] a effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires en application de l’article 257-2 du code civil ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation ;
- maintenir les mesures provisoires relatives à [U] [Y] tels que fixées dans l'ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2019, concernant les mesures suivantes :
* l’exercice en commun de l’autorité parentale sur [U],
* maintien de la résidence habituelle de [U] au domicile du père,
* fixer la contribution alimentaire due par la mère à la somme de 60 € par enfant ;
- et pour le surplus concernant les mesures relatives à l’enfant [U] [Y], statuer de nouveau et dire que :
* le droit d’hébergement de la mère est réservé en l’état,
* le droit de visite de la mère s’effectuera en présence d’un tiers de confiance choisis d’un commun accord par les parents, le 1er samedi de chaque mois de 10h à 18h hors périodes de vacances scolaires, sur [Localité 17], lieu de résidence de l’enfant,
* à défaut d’accord sur la personne du tiers de confiance entre les parties, Mme [I] [G] exercera un droit de visite sur [U] à raison d’une fois par mois dans le cadre d’un espace de rencontre à [Localité 17], en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci,
* Mme [I] [G] prendra en charge les frais de trajet pour exercer son droit de visite ;
- faire application de l’article 514 du code de procédure civile et à défaut voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2023, Mme [I] [G] formule les demandes suivantes :
- débouter M. [B] [Y] de sa demande de voir déclarer irrecevables ou à tout le moins d’écarter du débat, les pièces adverses 87 à 90 ;
- débouter M. [B] [Y] de sa demande de voir déclarer irrecevables, ou tout le moins de voir écarter du débat les pièces 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 54, 55, 67, 79 ;
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil ;
- condamner M. [B] [Y] au versement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi par Mme [I] [G] ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- constater que Mme [I] [G] reprendra son nom patronymique [G] ;
- dire et juger sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
- dire et juger que les effets du divorce entre les parties remonteront à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
- s’agissant de l’enfant mineur, reconduire les mesures telles que fixées par l’ordonnance de non conciliation du 12 juillet 2019, à savoir :
* exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [U],
* fixation de la résidence habituelle de [U] au domicile du père,
- fixer un droit de visite et d'hébergement pour la mère libre et à défaut d’accord réglemente comme suit :
* durant les périodes scolaires : le premier week-end de chaque mois du vendredi soir ou samedi matin, au dimanche soir 19 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine de la mère s'étend au jour férié et chômé précédent la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures,
* durant les petites vacances scolaires : l'intégralité des vacances de la Toussaint et d'hiver ainsi que la première moitié des autres vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- durant les vacances estivales : la première moitié des mois de juillet et d'août les années impaires et la seconde moitié des mois de juillet et d'août les années paires ;
- préciser que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
- dire n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] ;
- statuer sur ce que droit en matière de dépens.
L'absence de procédure judiciaire en assistance éducative en cours a été vérifiée.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 25 mai 2023. L'affaire a été plaidée le 21 décembre 2023 et a été mise en délibéré au 20 mars 2024, prorogé au 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2019,
Vu l'arrêt d'appel du 3 juin 2021,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
ÉCARTE des débats les pièces n°37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 54, 55, 67 et 79 versées par Mme [I] [G] ;
DIT n'y avoir lieu à retrait des débats des pièces 87 à 90 versées par Mme [I] [G] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en divorce aux torts partagés des époux formée subsidiairement par M. [B] [Y] ;
DÉBOUTE Mme [I] [G] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [B] [Y] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [I], [E] [G]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 23] (94),
et de
Monsieur [B], [N], [A] [Y]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17] (14),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 18] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 21] ;
RAPPELLE qu'à l'issue du prononcé du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 10 mars 2019 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de dommages-intérêts intérêts formée par M. [B] [Y] sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
DÉBOUTE M. [B] [Y] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [I] [G] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ;
Sur l'enfant mineur
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [U], [T], [S] [Y] né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 24] (93), est exercée conjointement par Mme [I] [G] et M. [B] [Y] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de M. [B] [Y] ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Mme [I] [G] ;
DIT que Mme [I] [G] exercera, concernant [U], un droit de visite en présence d'un tiers de confiance une fin de semaine sur deux le samedi de 10h à 18h hors périodes de vacances scolaires du père avec l'enfant ;
DIT qu'à défaut d'accord sur la personne du tiers de confiance entre les parties, Mme [I] [G] exercera, concernant [U], un droit de visite sauf meilleur accord entre les parents, à raison de deux fois par mois minimum, dans le cadre d'un espace de rencontre, du type [19] ([Adresse 13], [XXXXXXXX01], [Courriel 22]) ou [15] [Localité 20] ([Adresse 4], [XXXXXXXX02]), en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
RAPPELLE que, pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat du service d’accueil de l'espace rencontre ;
FIXE à un an la durée de l'exercice du droit de visite de Mme [I] [G] en espace de rencontre ;
DIT que les rencontres seront d'une durée d'une heure dans un premier temps, l'augmentation de cette durée étant à convenir avec l'espace rencontre et les parents ;
DIT que les rencontres mère/fils pourront évoluer avec des sorties libres selon un calendrier et des modalités définies par l'espace rencontre ;
DIT que le père ou un tiers digne de confiance désigné par lui conduira l'enfant auprès de l’association et viendra l'y rechercher ;
RÉSERVE à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour de l'enfant hors du département du Calvados de plus de sept jours consécutifs à charge pour le père d'en aviser, dans les meilleurs délais, la mère et le responsable de la structure accueillante ;
RAPPELLE que l'espace de rencontre peut demander une participation financière à chacun des parents ;
DIT que Mme [I] [G] doit prendre en charge les frais de trajet pour exercer son droit de visite en espace de rencontre ;
RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps
DISPENSE Mme [I] [G] de contribuer à l'entretien et l'éducation de [U] en raison de son état d'impécuniosité, jusqu'à retour à meilleure fortune, à charge pour elle d'informer M. [B] [Y] de toute évolution de sa situation ;
CONDAMNE M. [B] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente, sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la signification pour faire appel auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Lucie GERBER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES