Cour d'appel, 02 avril 2008. 06/00023
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00023
Date de décision :
2 avril 2008
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RG No 07 / 00789
COUR D' APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 02 AVRIL 2008
Appel d' une décision (No RG 06 / 00023)
rendue par le Conseil de Prud' hommes de GRENOBLE
en date du 25 janvier 2007
suivant déclaration d' appel du 21 Février 2007
APPELANTS :
La Société ARGOS HYGIENE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ZAC du Bon Puits
BP 40149
49481 SAINT SYLVAIN D' ANJOU
Représentée par Me André FOLLEN (avocat au barreau d' ANGERS)
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur Denis X...
...
Représenté par Me Wilfried SAMBA- SAMBELIGUE (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
DEBATS :
A l' audience publique du 28 Février 2008,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, chargé du rapport, en présence de Monsieur Daniel DELPEUCH, Président, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l' article 945- 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s' y étant pas opposées ;
Puis l' affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2008, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L' arrêt a été rendu le 02 Avril 2008.
Denis X... a été engagé à compter du 5 mars 1990 en qualité de responsable de dépôt et responsable des achats, catégorie cadre, par la société ALPES DISTRIBUTION. Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2003 à la société ARGOS HYGIÈNE (la société).
Il exerçait son activité sur le site de Pontcharra mais se déplaçait sur les autres sites de l' entreprise à Champier et à Vaulx- en- Velin et un véhicule lui avait été attribué depuis au moins 1992.
Il a été élu membre du CHSCT le 24 juillet 2003, réélu le 22 juillet 2005 et élu délégué du personnel le 23 mars 2005.
La société a transféré ses activités dans un entrepôt situé à Villefontaine, à une date qui fait litige.
Denis X... a été victime d' un accident de santé (saignement nasal) après un entretien téléphonique avec le directeur des ressources humaines, le 26 mai 2005. Ces faits ont été pris en charge par la caisse primaire d' assurance maladie au titre d' un accident du travail. Ils ont justifié son arrêt de travail jusqu' au 31 décembre 2005.
Le 24 novembre 2005, Denis X... a adressé à son employeur une lettre dans laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société.
C' est dans ce contexte que Denis X... a saisi le conseil de prud' hommes de Grenoble le 5 janvier 2006. Par jugement du 25 janvier 2007, le conseil a jugé que la rupture de son contrat de travail était imputable à l' employeur et a condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
avec intérêts à compter du 23 janvier 2006 :
- indemnité compensatrice de préavis : 8. 985, 15 euros, plus congés payés afférents,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 15. 269, 86 euros,
- congés payés restant dus au 30 novembre 2006 : 5. 740, 28 euros,
avec intérêts à compter de la décision :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de la procédure spéciale de licenciement d' un salarié protégé : 60. 000 euros,
- indemnité pour frais irrépétibles : 1. 000 euros.
La société ARGOS HYGIÈNE a relevé appel le 21 février 2007.
Denis X... a interjeté un appel incident le 12 mars 2007, limité au montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour violation du statut de salarié protégé.
La société ARGOS HYGIÈNE demande à la cour de réformer le jugement et de débouter Denis X... de ses demandes.
Elle conteste la possibilité, pour le salarié protégé, de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, qui plus est au cours d' une période de suspension de ce dernier par l' effet d' un arrêt maladie pour accident du travail, compte tenu notamment du caractère d' ordre public de la protection. Elle estime qu' à tout le moins le salarié ne pouvait obtenir dans ce cas une indemnité pour violation du statut.
Elle reproche aux premiers juges de s' être contredits sur cette question.
Sur le fond, la société considère que Denis X... avait remis sa démission dans des termes clairs et non équivoques.
Elle conteste que la mise à disposition d' un véhicule avait constitué un avantage contractuel mais prétend qu' elle avait revêtu un caractère " précaire " comme indiqué par avenant du 1er janvier 2003 et avait revêtu un caractère contingent, lié à la nécessité pour le bénéficiaire de se déplacer sur deux autres sites et en cas de déclenchement d' une alarme, ce qui expliquait qu' il avait été autorisé à conserver le véhicule à son domicile, ces deux motifs ayant disparu avec la modification de l' organisation et du regroupement géographique de l' entreprise.
L' employeur considère que le maintien d' un véhicule et de ses accessoires (cartes carburant et autoroute) n' avaient donc plus de raison d' être.
La société soutient que le salarié avait accepté sa mutation géographique par lettre du 4 mars 2005 sans poser comme condition le maintien de son véhicule mais qu' il avait seulement émis un simple souhait à ce sujet.
Elle conteste tout manquement et fait observer que Denis X... avait été définitivement remplacé dans ses fonctions par le salarié recruté pour pourvoir à son remplacement pendant la durée de son arrêt maladie.
Elle conteste subsidiairement le décompte de l' indemnité réclamée pour méconnaissance du statut protecteur, dont le montant ne pouvait selon elle excéder 22 mois de salaire.
Denis X... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu' il avait décidé que la rupture de son contrat était imputable à la société, de constater qu' elle avait violé les dispositions prévues aux articles L. 412- 18 et L. 425- 1 du code du travail et de confirmer les condamnations prononcées contre son ancien employeur, sauf à lui allouer :
- des dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 108. 000 €,
- des dommages et intérêts pour violation de la procédure spéciale de licenciement à hauteur de 89. 915, 70 € avec intérêts depuis l' enrôlement devant le conseil de prud' hommes,
- par application de l' article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2. 000 €.
Il estime que la prise d' acte d' un salarié même protégé produit les effets d' un licenciement nul.
Il expose qu' il s' était opposé à sa mutation de Pontcharra à Villefontaine fin 2004 puis l' avait acceptée à partir du 4 mars 2005 mais en demandant le maintien de l' avantage véhicule et de ses accessoires.
Il invoque les manquements suivants commis par l' employeur :
- une modification de ses conditions de travail, sans son accord préalable,
- un isolement dans son service,
- une réduction unilatérale de ses attributions vidées de leur substance, sa collaboratrice Séverine Y... ayant été mutée en mai 2005,
- le retrait injustifié de l' avantage contractuel constitué par le véhicule mis à sa disposition pour ses usages professionnels et personnels alors qu' il avait clairement indiqué que c' était la seule condition qu' il mettait à sa mutation.
Il prétend qu' en réalité son employeur n' avait pas accepté qu' il se présente aux élections au comité d' entreprise en mars 2005.
Sur quoi :
- sur l' incident de communication de pièces :
Attendu que le conseil de la société s' oppose à l' admission aux débats de trois attestations signées de MM. Noël E..., Michel Z...et Sylvain A..., communiquées par la partie adverse le 21 février 2008, en faisant observer que ces attestations étaient datées de mars et de novembre 2007 et que rien n' aurait empêché l' intéressé de les transmettre plus tôt, afin de permettre à la société d' en prendre parfaitement connaissance ;
Que le caractère effectivement très tardif de la communication de ces attestations, antérieures de plusieurs mois à leur production et les exigences d' un débat contradictoire commandent de rejeter ces pièces no29, 30 et 31 du salarié ;
- sur le fond :
Attendu que le gérant de la société ALPES DISTRIBUTION a attesté le 2 juillet 1992 que " la société attribue un véhicule de fonction "... " à Denis X... demeurant à PONTCHARRA, responsable de dépôt et responsable des achats " ;
Attendu que par avenant du 1er janvier 2003, il a été convenu entre les parties que :
" pour les besoins de ses déplacements personnels et professionnels notamment à l' agence de Champier et de Vaux en Velin... Denis X... dispose d' un véhicule... mis à disposition par (la société) laquelle en assure la charges courantes "... " la notion de charges courantes comprend... l' approvisionnement en carburant... ",
" cette mise à disposition d' un véhicule professionnel ne saurait être considérée comme une clause essentielle du présent contrat ; elle revêt par conséquent, un caractère précaire... "
" monsieur Denis X... restituera ledit véhicule le dernier jour effectivement travaillé, quel que soit le motif ou la cause de la rupture du contrat de travail... "
" la mise à disposition d' un véhicule à l' usage privé de Denis X... donnera lieu à déclaration, sur le bulletin de salaire, d' un avantage en nature mensuel... " ;
Attendu que par message électronique du 17 mai 2005, Denis B..., directeur administratif et comptable de la société, indiquait à Denis X... que la carte carburant et le badge autoroutier en sa possession " n' étant plus justifiés par des déplacements professionnels... ont été résiliés ce jour " ;
Qu' il résulte d' autres documents régulièrement versés aux débats qu' au cours de l' entretien téléphonique du 26 mai 2005, le directeur des ressources humaines André C...a fait savoir à Denis X... qu' il était muté à Villefontaine et lui a confirmé que son véhicule ainsi que la carte de gaz- oil et le badge autoroutier lui étaient retirés ;
Attendu que ce véhicule de fonction et non pas de service, d' une part, a été attribué à Denis X... dix ans avant l' avenant du 1er janvier 2003, d' autre part lui a été attribué pas seulement pour un usage professionnel, mais aussi pour un usage personnel ;
Qu' en conséquence, la société ne pouvait valablement motiver le retrait du bénéfice par son salarié protégé de cet avantage en nature, par décision unilatérale, en invoquant les moyens suivants :
le 29 mars 2005 : " nous ne saurions maintenir, contrairement à vos prétentions, la mise à disposition d' un véhicule de société pour effectuer le trajet de votre domicile de Pontcharra à votre nouveau lieu de travail. Il semble utile de vous rappeler que cet avantage vous avait été jusqu' ici maintenu en raison de fréquents déplacements liés à vos obligations sur les divers sites dépendant de l' agence (Champier & Vaulx en Velin). Dès notre installation dans les locaux de Villefontaine, ces justifications n' ont plus lieu d' être. Enfin cet avantage ayant été, au demeurant, refusé à des salariés de Pontcharra nous rejoignant sur le nouveau site, aucun argument ne saurait cautionner la mise en oeuvre de dispositions particulières au seul motif de vous éviter des charges que ces personnes sont, quant à elles et dans la même situation, dans l' obligation d' assumer ",
le 7 décembre 2005 : " vous sembliez avoir oublié que cet usage avait été rendu nécessaire pour effectuer des visites hebdomadaires sur nos autres sites... et pour répondre éventuellement au déclenchement de l' alarme intrusion du site de Pontcharra... les deux premiers sites ayant totalement disparu depuis la construction de Villefontaine, le maintien de cet usage, contractuellement précaire, ne s' imposait donc plus " ;
Attendu que l' employeur n' établit pas que Denis X... avait accepté toutes les conditions de sa mutation géographique, y compris celle constituée par le retrait du véhicule et de ses accessoires, ni qu' il avait consenti à renoncer à cet avantage qu' il avait acquis, Denis X... ayant au contraire expressément fait savoir :
le 4 mars 2005, qu' il demandait son affectation sur le site de Villefontaine en employant ces formules : " pour faire suite à ma demande d' affectation sur le site de Villefontaine faite auprès de mon responsable M. D...début janvier, je vous réitère cette demande "... " j' espère que vous réserverez le meilleur accueil à cette demande tout en conservant les avantages que j' ai acquis par mon travail et mon investissement personnel au sein d' Alpes Distribution d' abord puis d' Argos ensuite ", ce qui ne pouvait être interprété, sans dénaturer le sens de cette lettre, comme une acceptation pure et simple de la mutation géographique sans condition de maintien de l' avantage en nature, en dépit de ce que le DRH avait estimé dans sa réponse du 17 mai 2005,
le 12 avril 2005, qu' il n' avait pas l' intention d' y renoncer et qu' il avait bien demandé à conserver son véhicule de fonction ;
Attendu que Denis X..., salarié protégé, n' avait pas consenti à sa mutation géographique depuis le site de Pontcharra sur celui de Villefontaine avec toutes les conditions fixées par l' employeur ;
Que le retrait unilatéral de l' avantage litigieux dans le cadre de cette mutation géographique constituait, à lui seul, un manquement de l' employeur de nature à justifier une prise d' acte de la rupture du contrat, aucune modification de son contrat de travail, ni aucun changement de ses conditions de travail, quelle qu' en soit la cause, ne pouvant être imposé à un salarié protégé alors que, en cas de refus par celui- ci de ce changement, l' employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l' autorité administrative d' une demande d' autorisation de licenciement, ce que la société n' avait pas fait ;
Que même si l' employeur avait finalement proposé à Denis X... de conserver matériellement le véhicule, éventuellement en l' achetant pour une somme symbolique, dès lors que la société avait résilié le contrat correspondant à la carte de crédit carburant associée à ce véhicule alors que l' avenant de 2003 laissait à la charge de l' employeur la fourniture de carburants, le retrait de cet avantage avait bien revêtu un caractère effectif au mois de mai 2005 ;
Attendu que la prise d' acte du 25 novembre 2005 a produit les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque les faits invoqués la justifiaient, la suspension du contrat de travail pendant un arrêt pour maladie étant à cet égard indifférente ;
Que les effets de la prise d' acte par un salarié protégé sont la nullité du licenciement, le salarié ne pouvant être ni privé de ce mode de rupture du contrat de travail en raison de son statut alors qu' il est confronté à un manquement de l' employeur, ni privé de tous les effets de cette protection ;
Attendu que, s' il ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, ce qui est le cas, le salarié a droit, d' une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu' il aurait du percevoir entre la date de son éviction et l' expiration de la période de protection, d' autre part aux indemnités de rupture ainsi qu' à une indemnité réparant l' intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l' article L 122- 14- 4 du code du travail ;
Que c' est donc à tort que les premiers juges lui ont attribué une seule somme au titre à la fois de la méconnaissance du statut et du licenciement illicite ;
Attendu que le mandat d' élu du CHSCT dont Denis X... était titulaire courait jusqu' au 22 juillet 2007 ; que la période de protection s' étendait en conséquence jusqu' au 22 décembre 2007 ;
Que l' indemnisation de la méconnaissance de son statut protecteur sera chiffrée à 2. 997, 19 X 25 mois = 74. 929, 75 € ;
Attendu que Denis X... comptait quinze années d' ancienneté ; qu' il a retrouvé un emploi d' employé non cadre en février 2006 pour un salaire inférieur environ de moitié ; qu' en réparation du préjudice consécutif à la rupture et en fonction du salaire de référence de 2. 997, 19 €, les dommages et intérêts pour licenciement abusif seront fixés à 60. 000 euros ;
Attendu que Denis X... justifie sur son bulletin de salaire de décembre 2005, des soldes de 25 jours de congés payés acquis, de 14, 56 jours en acquisition et de 5, 25 jours de repos RTT ;
Attendu que les dispositions du jugement relatives à l' indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, à l' indemnité conventionnelle de licenciement et au solde de congés payés, dont les montants n' ont pas donné lieu à contestation subsidiaire de l' employeur, seront confirmées ;
Attendu qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de Denis X... les frais irrépétibles qu' il a dû exposer en cause d' appel ; qu' à ce titre, la société lui versera une indemnité de 1. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ecarte des débats les pièces no29, 30 et 31 communiquées tardivement par Denis X... ;
Infirme le jugement déféré en ce qu' il a attribué à Denis X... une seule et même somme indemnitaire au titre de la méconnaissance par l' employeur de son statut de salarié protégé et du licenciement illicite ;
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à juger que la somme de 60. 000 euros est mise à la charge de la société ARGOS HYGIÈNE en réparation du préjudice résultant pour Denis X... du caractère illicite de son licenciement ;
Ajoutant, condamne la société ARGOS HYGIÈNE à verser à Denis X... les sommes :
- de 74. 929, 75 € en indemnisation de la méconnaissance du statut protecteur,
- de 1. 000, 00 € en indemnisation de ses frais irrépétibles en cause d' appel ;
Condamne la société ARGOS HYGIÈNE aux dépens d' instance et d' appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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