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Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-16.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.766

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 841 F-D Pourvoi n° J 15-16.766 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [D], domicilié [Adresse 8], contre l'arrêt rendu le 16 mai 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société TLM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Bro-Ponroy, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société TLM, 4°/ à la société Gladel, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité d'administrateur de la société TLM, 5°/ à la société Bauland Carboni Martinez & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité d'administrateur de la société TLM, 6°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [D], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gladel et la société Bauland Carboni Martinez et associés ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 mai 2014), qu'ayant été victime d'un accident du travail, le 4 février 2008, en tombant d'un camion à l'occasion d'une manoeuvre de déchargement d'un pont élévateur, M. [D], salarié de la société TLM transports, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que M. [U] [D] faisait valoir qu'il était tombé à cause de la taille et du poids du colis qui excédait la largeur du camion et du hayon arrière, de sorte que sa chute était due au manque de dégagement possible lors de la manipulation opérée sur le hayon d'un camion mal adapté à ce transport ; qu'en se bornant à énoncer que l'accident était survenu par suite d'une perte d'équilibre, quand elle avait pourtant énoncé que le salarié avait chuté au sol alors qu'il était sur le hayon élévateur en manipulant le premier colis dont il était constant qu'il pesait environ 840 kg, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à énoncer que l'accident était survenu par suite d'une perte d'équilibre du salarié sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la perte d'équilibre ne résultait pas de la taille et du poids du colis qui excédait la largeur du camion et du hayon arrière, ce dont il s'évinçait que la chute était due au manque de dégagement possible lors de la manipulation opérée sur le hayon d'un camion mal adapté à ce transport, ce dont l'employeur aurait dû avoir conscience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que M. [U] [D] faisait valoir qu'il avait perdu l'équilibre à cause de la taille et du poids du colis qui excédait la largeur du camion et du hayon arrière, de sorte que la chute était due au manque de dégagement possible lors de la manipulation opérée sur le hayon d'un camion mal adapté à ce transport ; qu'en affirmant que le débat instauré par M. [D] sur la taille du colis autour du catalogue du fabricant amenant à considérer une hauteur de 2m62 contre 2m30 portés à la demande d'affrètement, était sans incidence dès lors que la longueur du colis ne pouvait être à l'origine pour l'employeur d'une quelconque conscience du danger quant au déchargement, celle-ci étant totalement étrangère à l'accident survenu par suite d'une perte d'équilibre comme en fait état la déclaration d'accident de travail, sans expliquer en quoi la taille et le poids du colis n'était pas inadapté au camion fourni par l'employeur, ni pour quelles raisons ils n'auraient pu avoir aucune incidence sur la perte d'équilibre du M. [D], la cour d'appel a statué par affirmation péremptoire, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. [D] était un chauffeur confirmé, rompu à ce type de livraison avec un véhicule pour lequel il avait reçu une formation spécifique ainsi qu'il résulte de l'attestation de formation continue obligatoire en sécurité ; que l'employeur ne pouvait pas avoir conscience d'un quelconque danger auquel le salarié se serait trouvé exposé dans ses opérations de déchargement ; que la victime ne saurait soutenir que l'employeur n'a pas mené en amont de réflexion sur les risques de ce type de déchargement ; qu'une réflexion a bien été conduite avec l'entreprise EGI Europe dans le cadre de l'affrètement avec un déchargement par hayon, cette dernière précisant dans un courrier du 18 mars 2013 que le matériel en cause, qui représente une grosse partie de son chiffre d'affaires ce qui implique de nombreuses livraisons, a un conditionnement permettant son déchargement par tire-palette et véhicule avec hayon élévateur, comme en l'espèce ; qu'est sans incidence le débat que M. [D] instaure sur la taille du colis autour du catalogue du fabricant amenant à considérer une hauteur de 2m62 contre 2m30 portés à la demande d'affrètement, dès lors que la longueur du colis ne pouvait être à l'origine pour l'employeur d'une quelconque conscience du danger quant au déchargement, celle-ci étant totalement étrangère à l'accident survenu par suite d'une perte d'équilibre comme en fait état la déclaration d'accident du travail ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire que M. [D] ne rapportait pas la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, de sorte que la faute inexcusable de celui-ci ne pouvait être retenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] [D] de ses demandes tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur avec la rente portée au maximum du taux légal et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'après avoir analysé avec précision la livraison effectuée par [U] [D] incriminée par ce dernier et retenu que celui-ci était un chauffeur confirmé, rompu à ce type de livraison avec un véhicule pour lequel il avait reçu une formation spécifique ainsi qu'il résulte de l'attestation de formation continue obligatoire en sécurité produite au débat, les premiers juges ont justement considéré que l'employeur ne pouvait pas avoir conscience d'un quelconque danger auquel le salarié se serait trouvé exposé dans ses opérations de déchargement de la livraison ; que pour répondre aux développements de l'appelant la cour retiendra que celui-ci ne saurait tout d'abord soutenir que l'employeur n'a pas mené en amont de réflexion sur les risques de ce type de déchargement ; qu'en effet une réflexion a bien été conduite avec l'entreprise Egi Europe dans le cadre de l'affrètement avec un déchargement par hayon, cette dernière précisant dans un courrier du 18 mars 2013 que le matériel en cause, 16 mai 2014 qui représente une grosse partie de son chiffre d'affaires pour 2 700 000 euros en 2012 ce qui implique de nombreuses livraisons, a un conditionnement permettant son déchargement par tire-palette et véhicule avec hayon élévateur, comme en l'espèce ; que [U] [D] ne conteste pas, comme l'ont retenu les premiers juges, avoir effectué auparavant de nombreuses livraisons de ce type, ne pouvant avancer que ce fait serait indifférent ; qu'est par contre sans incidence sur le débat qu'il instaure sur la taille du colis autour du catalogue du fabricant amenant à considérer une hauteur de 2 m 62 contre 2 m 30 portés à la demande d'affrètement, dès lors que la longueur du colis ne pouvait être à l'origine pour l'employeur d'une quelconque conscience du danger quant au déchargement, celle-ci étant totalement étrangère à l'accident survenu par suite d'une perte d'équilibre comme en fait état la déclaration d'accident de travail ; qu'ainsi le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges du 21 juin 2013 sera confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon la déclaration d'accident de travail du 5 février 2008, « Monsieur [U] [D] en manipulant une palette, a perdu l'équilibre , est tombé du hayon et est retombé sur l'épaule » ; que dans sa requête initiale de demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, Monsieur [D] a indiqué : « je pense que mon employeur qui était le donneur d'ordre est responsable du fait que cette livraison a (aurait) dû s'effectuer avec un camion débâchable en latéral et un chariot élévateur prévu à cet effet par le fournisseur » ; qu'il est constant qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers son salarié à une obligation de sécurité et de résultat, et que dans ce cadre « le manquement à cette obligation par l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n 'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger » ; qu'ainsi deux conditions cumulatives sont exigées pour que soit établie la faute inexcusable de l'employeur : un acte ou une omission volontaire, une conscience du danger par l'employeur ; qu'en l'espèce, il apparaît au vu des documents produits (pièce n° 7 : bon d'affrètement) que M. [D], chauffeur routier devait enlever le 4 février 2008 chez Egi Europe, un pont conditionné en deux colis sur palette, respectivement de 2,03 m sur 0,73 m (et 0,74 m de haut) de 840 kgs, et de 2,50 m sur 0,80 m (et 0,80 m de haut) de 180 kgs ; qu'au vu du bon d'affrètement, ces deux colis devaient être livrés auprès de la société Patm à [Adresse 6] et y être déchargés au moyen de la mise en oeuvre d'un hayon et d'une transpalette ; qu'il n'est pas contesté que M. [D] était un chauffeur confirmé, rompu à ce type de transport et de livraison ; que M. [D] ne démontre pas que l'attention de l'employeur avait été attirée sur les difficultés, voire le danger, qu'il y avait à manipuler ce type de colis lors de. son déchargement ; que bien plus, le fournisseur de ce type de matériel a fait savoir dans une attestation régulièrement produite aux débats que « ... confirmons avoir expédié au départ de notre site de [Localité 1], 859 ponts de garage au cours de l'année 2012. Ce matériel représente une grosse partie de notre CA pour l'année 2012 ... le conditionnement de ce matériel permet le transport par « messagerie avec l'aide des engins de manipulation suivants: tire palette et véhicule équipé d'un hayon élévateur » ; que dans ces conditions, M. [D] échoue dans la démonstration de la faute inexcusable de l'employeur, lequel ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger par rapport aux opérations de déchargement de ce type de colis au moyen d'un hayon élévateur et d'une tire-palette ; que M. [D] sera débouté de l'ensemble de ses demandes » ; 1) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que M. [U] [D] faisait valoir qu'il était tombé à cause de la taille et du poids du colis qui excédait la largeur du camion et du hayon arrière, de sorte que sa chute était due au manque de dégagement possible lors de la manipulation opérée sur le hayon d'un camion mal adapté à ce transport ; qu'en se bornant à énoncer que l'accident était survenu par suite d'une perte d'équilibre, quand elle avait pourtant énoncé que le salarié avait chuté au sol alors qu'il était sur le hayon élévateur en manipulant le premier colis dont il était constant qu'il pesait environ 840 kg, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à énoncer que l'accident était survenu par suite d'une perte d'équilibre du salarié sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la perte d'équilibre ne résultait pas de la taille et du poids du colis qui excédait la largeur du camion et du hayon arrière, ce dont il s'évinçait que la chute était due au manque de dégagement possible lors de la manipulation opérée sur le hayon d'un camion mal adapté à ce transport, ce dont l'employeur aurait dû avoir conscience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE M. [U] [D] faisait valoir qu'il avait perdu l'équilibre à cause de la taille et du poids du colis qui excédait la largeur du camion et du hayon arrière, de sorte que la chute était due au manque de dégagement possible lors de la manipulation opérée sur le hayon d'un camion mal adapté à ce transport (cf. prod n° p. 4 § 11) ; qu'en affirmant que le débat instauré par M. [D] sur la taille du colis autour du catalogue du fabricant amenant à considérer une hauteur de 2 m 62 contre 2 m 30 portés à la demande d'affrètement, était sans incidence dès lors que la longueur du colis ne pouvait être à l'origine pour l'employeur d'une quelconque conscience du danger quant au déchargement, celle-ci étant totalement étrangère à l'accident survenu par suite d'une perte d'équilibre comme en fait état la déclaration d'accident de travail, sans expliquer en quoi la taille et le poids du colis n'était pas inadapté au camion fourni par l'employeur, ni pour quelles raisons ils n'auraient pu avoir aucune incidence sur la perte d'équilibre du M. [D], la cour d'appel a statué par affirmation péremptoire, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

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