Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [U] [Z]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Monsieur [X] [Z]
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N° RG 23/05469 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ7Q
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du 08 DECEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 DECEMBRE 2023
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 seprembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [U] [Z], née le 08 Juin 1973 à [Localité 3] (33), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 3]
assistée de Maître Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/03605) rendue le 29 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 05 décembre 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 07 Décembre 2023
PROCÉDURE
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de Madame [U] [Z] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers (son fils), par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 21 novembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 novembre 2023 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée ;
Vu l'appel formé par Madame [U] [Z] le 30 novembre 2023 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 5 décembre 2023 qui a requis la recevabilité de l'appel et sollicite la confirmation de la décision querellée au motif qu' une sortie prématurée présenterait un risque important de rechute ;
Vu le dernier avis médical de saisine de la cour d'appel du 4 décembre 2023 ;
Vu l'avis du minsitère public en date du 05 décembre 2023 ;
Madame [Z] indiqué à l'audience : « J'estime être malade, je le refusais avant. J'ai compris maintenant que je devais prendre mon traitement à vie. J'ai parlé hier au téléphone avec mon fils [X], je lui ai dit qu'il avait eu raison. Il culpabilise. Maintenant on m'a trouvé apparemment un traitement adapté. J'ai tellement souffert dans ma vie que j'ai accumulée des traumatismes. Pas grand monde ne vient me voir car il y a un problème de voiture. Moi-même, je n'ai pas le permis. J'ai élevé seule mes enfants, j'en ai eu quatre. Je leur parle au téléphone mais mon téléphone est cassé. Ma mère m'en a envoyée un par la poste, hier. En principe, je devrais le recevoir demain. Mon fils, [N], vient me voir tous les 15 jours. Ça fait trois jours que je prends un médicament qui me fait du bien pour réguler l'humeur. J'ai conscience que cela va prendre au moins 15 jours pour adapter le traitement ».
Son conseil a relayé sa parole, elle a indiqué qu'il y avait une évolution de Madame [Z] concernant sa pathologie et qu'elle était maintenant d'accord pour prendre un traitement afin de retrouver une vie à l'extérieur auprès de ses enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel de la décision et sur la régularité de la procédure :
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
La régularité de l'appel et de la procédure, non contestée par le patient et son conseil en appel, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond
Le dernier avis médical en date du 4 décembre 2023 dans le prolongement des autres certificats médicaux fait état de ce que Madame [Z] est connue pour un trouble psychiatrique chronique pour lequel elle était en rupture de soins depuis plusieurs années et, à son admission, elle présentait une décompensation avec instabilité psychomotrice et propos délirants depuis plusieurs jours.
Le 22 novembre 2023 son état clinique était le suivant : humeur exaltée, discours prolixe, coq à l'ane, hyper - altruiste, idées délirantes messianiques avec une adhésion totale. Elle n'avait aucune conscience des troubles et niait le diagnostic de troubles psychiatriques et l'adhésion aux soins est passive.
S'il est noté à l'audience une évolution de Madame [Z] car elle se reconnait malade et a indiqué qu'elle avait besoin de soins notamment d'un traitement médicamenteux durant toute sa vie, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une prise de conscience très récente qui a besoin d'être « travailler » avec son psychiatre référent.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement , ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 novembre 2023 ;
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Madame [U] [Z] dont distraction au profit de Me Myriam BEZZAZI ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au tiers digne de confiance, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ;
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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