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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 février 2024. 2316621

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2316621

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Achache, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin de manière anticipée à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que jeune majeur ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui assurer un accompagnement, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires afin de lui permettre la poursuite de sa scolarité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine d'élaborer un projet d'accès à l'autonomie en y associant les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2.000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à défaut, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de mettre à la charge de l'État cette somme à verser à son bénéfice. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se retrouve privé subitement d'hébergement, de ressources et d'accompagnement social alors qu'il n'est âgé que de 19 ans, que l'arrêt de la prise en charge le place dans une situation de précarité sociale et entraine l'arrêt soudain de sa scolarité et de son intégration professionnelle, qu'il est dépourvu de soutien familial, et ne bénéficie d'aucune ressource ni solution d'hébergement autres que celles résultant de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.222-5 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il répond parfaitement aux critères posés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a justifié sa décision en prenant en considération des griefs retenus contre lui par le département, ce qui n'entre plus dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2316650, enregistrée le 12 décembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 janvier 2024 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - les observations de Me Achache, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations des représentantes du conseil départemental des Hauts-de-Seine qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 13 août 2004, est entré en France en 2020. Il a été placé à l'aide sociale à l'enfance par jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 juin 2020, puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur. Par une décision du 31 octobre 2023, le conseil départemental a mis fin à sa prise en charge à compter du 7 novembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. A a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine à compter du 2 avril 2020 dans le cadre d'une mesure de placement judiciaire, puis dans le cadre d'une prise en charge au-delà de sa majorité au titre d'un contrat jeune majeur sur la période allant du 14 août 2022 au 31 octobre 2023. Par une décision en date du 31 octobre 2023, le Président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge, à compter du 7 novembre 2023. 5. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir que la décision attaquée le prive d'hébergement, de ressources et d'accompagnement social, alors qu'il n'est âgé que de 19 ans et est actuellement scolarisé en mention complémentaire pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisée au CFA MFR de la Grange Colombe. Cependant, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. A a obtenu un CAP de Pâtissier en juin 2023, dispose d'un document lui permettant de travailler et perçoit actuellement une rémunération versée par un employeur de 1 153 euros par mois, et, d'autre part, que la décision est aussi motivée par le comportement agressif de M. A à l'égard du réceptionniste et d'une éducatrice spécialisée et des violences physiques commises à l'encontre d'une femme de ménage rendant impossible son maintien dans son lieu d'hébergement. Dans ces conditions et eu égard aux ressources dont dispose l'intéressé et au comportement de l'intéressé qui a créé la situation d'urgence dont il se prévaut, l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection./ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 8. Dès lors que l'action est dépourvue d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire est refusée. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 février 2024. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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