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Cour administrative d'appel de Douai, 25 septembre 2023. 23DA01258

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA01258

Date de décision :

25 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 7 décembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2300054 du 21 mars 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si M. A a demandé un titre de séjour " salarié " et une autorisation de travail en juillet 2020, ces demandes ont été rejetées et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en février 2021. Il ne l'a pas exécutée malgré sa validation par le tribunal administratif en juin 2021 et a de nouveau demandé ce titre en février 2022. 3. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail aux motifs que l'employeur n'avait pas répondu à ses courriers et qu'aucune offre d'emploi n'avait été déposée à Pôle Emploi. C'est donc illégalement que M. A a travaillé dans un restaurant à partir d'octobre 2020. S'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " agent polyvalent de restauration " en 2021, son expérience était récente à la date de l'arrêté. 4. M. A, qui est né en 2000 et qui est entré en France et a été confié à l'aide sociale à l'enfance en 2017, a vécu la majeure partie de sa vie au Bangladesh où réside toute sa famille. Il est célibataire sans enfant. 5. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Emmanuelle Pereira. Fait à Douai, le 25 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro

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