Texte intégral
Arrêt N°23/
PC
R.G : N° RG 22/00938 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWNB
S.A.R.L. KREOL VOYAGES
C/
S.E.L.A.R.L. [U]
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 25 MAI 2022 suivant déclaration d'appel en date du 24 JUIN 2022 rg n°: 2021F00948
APPELANTE :
S.A.R.L. KREOL VOYAGES SARL au capital de 8 000 euros agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège ainsi que de son mandataire judiciaire, la SELARL [U] nommée suite au redressement judiciaire en date du 23.06.2021.
[Adresse 2],
[Localité 5]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [U] La SELARL Louis et [G] [U], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 3]), prise en la personne de Maître [G] [U], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société KREOL VOYAGES (sigle « KV »), société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 2]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 792 441 974, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 25 mai 2022 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 19 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Juin 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
Vu la déclaration d'appel de la SARL KREOL VOYAGES, déposée par RPVA le 24 juin 2022, à l'encontre du jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ayant converti le redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire ;
Vu l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai en date du 22 août 2022 ;
Vu la constitution de la SELARL [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KREOL VOYAGES ;
Vu les premières conclusions d'appelante déposées le 19 septembre 2022 ;
Vu les premières conclusions d'intimée remises au greffe le 22 septembre 2022 ;
Vu l'avis du Ministère public en date du 14 novembre 2022 ;
L'affaire ayant été examinée à l'audience du 19 avril 2023 après clôture en date du 12 avril 2023 ;
* * *
Aux termes de ses uniques conclusions d'appel, la SARL KREOL VOYAGES demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 25 mai 2022 dans toutes ses dispositions ;
Renvoyer le dossier devant le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT DENIS en maintenant les organes de la procédure ;
Inviter la SELARL [U] à présenter dans les meilleurs délai une requête en vue de la clôture de la procédure judiciaire.
L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir respecté le principe contradictoire et soutient que la société est viable économiquement.
* * *
La SELARL [U], ès qualité, demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
DIRE les dépens employés en frais privilégiés de procédure ;
DEBOUTER la société KREOL VOYAGES de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
Selon le liquidateur judiciaire, aucune violation du principe contradictoire ne peut être retenue à l'encontre du jugement attaqué. La conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire est justifiée.
* * *
Selon l'avis du Ministère public, le premier juge a fait une parfaite application du droit aux faits qui lui étaient soumis ; sa décision ne souffre d'aucune critique. Il conviendra de la confirmer d'autant que les critères du prononcé de la liquidation judiciaire restent d'actualité.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur le respect du principe contradictoire :
La SARL KREOL VOYAGES affirme que « tout se passe comme si le tribunal a occulté totalement les pièces produites par la concluante en première instance. En effet, la société KREOL VOYAGES a produit un pièce nommée « proposition d'apurement du passif » dans lequel la société énumère ses différentes créances et créanciers et établie un plan de remboursement des créances sur une période déterminée. De plus, dans la proposition ci-dessus mentionnée, plusieurs créances sont payables immédiatement et d'autres déjà payées.
Le tribunal ne semble pas avoir pris en compte cet élément avant de prononcer la liquidation judiciaire de la société.
La SELARL [U], comme la procureure générale, soutient que de la lecture des écritures de la société débitrice en première instance, il est en réalité uniquement question, parmi toutes ces pièces, d'un document intitulé « proposition d'apurement du passif » qui est un tableau de trois colonnes tenant sur une page et un quart et comportant dans la première colonne le nom des créanciers, dans la deuxième le montant de la créance et dans la troisième colonne la « proposition d'apurement du passif ». Ce tableau est non seulement incomplet pour ne recenser que 16 créanciers (représentant 18 créances) sur les 22 créanciers (représentant 24 créances) ayant déclaré au passif, mais encore ne saurait être considéré comme un plan de redressement conforme aux exigences des articles L. 631-19 et suivants du code de commerce.
Sur ce,
Vu les articles 6, 9, 15 et 16 du code de procédure civile,
A supposer établie l'insuffisance de prise en compte alléguée de la pièce produite par la SARL KREOL VOYAGES par les premiers juges, ce grief ne constitue nullement une violation du principe de la contradiction alors que le juge n'a pas à expliquer les raisons pour lesquelles il ne retient pas comme efficace une pièce produite à un moyen soulevé par une des parties.
D'ailleurs, l'appelante ne tire aucune conséquence de son allégation dans le dispositif de ses conclusions, ce qui conduit la cour à ne pas statuer sur ce grief.
Sur la conversion en liquidation judiciaire :
Pour s'opposer à la liquidation judiciaire, la SARL KREOL VOYAGES plaide en substance, et dans la partie « DISCUSSION » de ses écritures, que :
* Dans son rapport sur la période d'observation, la société KREOL VOYAGES fait état des opérations à venir jusqu'à septembre 2022 permettant à l'entreprise de dégager une marge brute.
Elle verse aux débats cinq pièces dont l'extrait K-BIS, le jugement attaqué, la déclaration d'appel. Elle nomme sa pièce N° 4 « proposition d'apurement du passif » ainsi qu'en pièce n° 5 le rapport sur la période d'observation.
La SELARL [U], ès qualité, produit parmi neuf pièces :
* La liste succincte des créances nées avant le jugement d'ouverture ;
* La liste des dettes nouvelles ;
* Des échanges de mails avec la bailleresse, relatifs notamment aux impayés d'avril et mai 2022 ;
* Le relevé bancaire de la société KREOL VOYAGES arrêté au 6 août 2022.
Selon l'intimée, le passif vérifié et admis de la SARL KREOL VOYAGES s'élève à la somme totale de 133.574,60 euros. La société KREOL VOYAGES a créé de nouvelles dettes d'exploitation pendant la période d'observation. La SELARL [U] précise que les salaires de mars 2022 ont été régularisés mais en retard par la société KREOL VOYAGES ; les salaires d'avril 2022 n'ont à ce jour pas pu être régularisés dans l'attente de la décision de l'ASP sur le chômage partiel, le dirigeant ayant cependant indiqué que, selon lui, la société ne serait plus éligible au dispositif à compter du 31 mars 2022 ; les salaires suivants ont été pris en charge par l'AGS en l'absence de disponibilités au dossier.
Elle ajoute que la bailleresse de la société débitrice n'a pas encore précisé à la concluante le montant des loyers impayés à ce jour mais l'avait alerté sur les impayés s'agissant des mois d'avril et mai 2022.
Selon la SELARL [U], l'absence de dettes nouvelles ou leur régularisation avant l'audience est une des conditions minimales exigée pour la poursuite d'activité.
L'intimée plaide aussi une insuffisance de trésorerie alors que le solde bancaire de la société arrêté au 6 août 2022 présentait un crédit de 192,93 euros, établissant ainsi que la société KREOL VOYAGES ne disposait pas des capacités de financement permettant le maintien de la période d'observation.
Le liquidateur judiciaire affirme aussi que les résultats d'exploitation issus de la période d'observation sont déficitaires, tels qu'ils ressortent des écritures de l'appelante.
Elle souligne qu'elle avait sollicité la conversion en liquidation judiciaire notamment en l'absence d'élaboration d'un projet de plan de redressement conforme aux exigences légales après plus de dix mois de période d'observation. Même en cause d'appel, aucun projet de plan n'a été présenté ; le document intitulé « proposition d'apurement du passif » ne permettant d'y satisfaire.
Enfin, la SELARL [U], ès qualité, fait valoir une absence de données comptables relatives à l'activité de la période d'observation. Les seuls éléments transmis sont des tableaux imprécis et établis par le seul gérant sans le concours d'un professionnel du chiffre, lesquels ne permettent aucun contrôle sur la réalité des données ainsi transmises. La « viabilité de l'entreprise » alléguée sur la période de juillet à septembre 2022 qui permettrait de dégager une marge brute n'est assise sur aucune donnée sérieuse ou vérifiable et les conditions de réorganisation de l'activité ne sont pas davantage explicitées.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article L 631-15 du code de commerce :
I. - Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.- A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 23 juin 2021, à la suite de l'assignation de la SARL KREOL VOYAGES par Madame [V] [F], créancière d'une somme de 12.320,00 euros en principal. Selon les termes du jugement, le gérant de la société KREOL VOYAGES avait admis à l'audience qu'il n'avait plus de recettes à la suite de la crise COVID-19, tout en plaidant que la société ne se trouvait pas en état de cessation des paiements. Aucun administrateur judiciaire n'a été désigné, laissant ainsi au dirigeant de la SARL tous les pouvoirs de gestion et d'administration de la société.
La société KREOL VOYAGES a bénéficié d'une prolongation de la période d'observation, initialement fixée à six mois.
Pourtant, à la date du 26 mai 2022, la SARL KREOL VOYAGES n'a produit qu'une simple proposition d'apurement du passif constituée par un tableau récapitulatif des créances et une proposition individuelle de règlement de chacune.
Ce document n'est étayé par aucune pièce comptable comme le souligne justement la SELARL [U], ès qualité, pas plus que par un projet d'exploitation permettant de garantir la bonne exécution des intentions de la société.
Le rapport sur la période d'observation (Pièce N° 5 de l'appelante) présente une analyse cohérente de l'origine des difficultés, essentiellement provoquées par la crise sanitaire.
Il évoque aussi une diminution drastique des charges fixes, passant de 13.500 euros (par mois ') à 979 euros fin avril 2022.
Selon la société KREOL VOYAGES, elle espère disposer d'un chiffre d'affaires de 20.672,00 euros à partir du mois de juillet 2022 dont une marge brute de 4.280,00 euros. Elle excipe de créances à percevoir pour un total de plus de 53.000 euros selon une situation de fin mars 2022.
Elle prévoit la rupture conventionnelle de deux contrats de travail au 30 juin 2022, envisage de délocaliser le siège social pour réduire le montant du loyer tout en diversifiant son activité à l'organisation de mariages localement. Enfin, elle renonce à vendre des voyages à l'étranger au départ de la Réunion jusqu'en 2025.
La société KREOL VOYAGES présente un tableau marquant l'évolution de sa trésorerie pendant la période d'observation pour atteindre la somme très faible de 1.562,29 euros en mars 2022.
Enfin, elle présente un tableau de compte client relatant une procédure de recouvrement de créances mensuelles « auprès de l'ASP en cours » sans plus de précisions.
Ainsi, comme l'ont justement relevé les premiers juges, le tribunal aurait dû être saisi d'une demande de circularisation du plan de redressement, ce que ne peut constituer le tableau versé aux débats (pièce N° 4).
En outre, la SARL KREOL VOYAGES n'a pas justifié d'une comptabilité régulière dans son rapport, pas plus en première instance qu'en appel.
Enfin, la SARL KREOL VOYAGES ne conteste pas la réalité de dettes nouvelles pendant la période d'observation, résultant notamment de l'absence de paiement du loyer du mois d'avril 2022, de la promesse de résiliation du bail après de la bailleresse mais aussi de la tentative de sous-location du local commercial tout en s'abstenant de justifier de la conclusion d'un nouveau bail commercial garantissant la poursuite de l'activité commerciale (Pièce N° 8 de l'intimée).
En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL KREOL VOYAGES n'a pas démontré sa capacité à se redresser par un plan d'apurement du passif sérieux et précis, déposé dans les délais légaux afin de permettre la communication préalable de ce plan à tous les créanciers sans qu'il soit étayé par des données comptables certifiées.
Face à l'impossibilité manifeste de redressement, le jugement querellé doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT