Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/08573 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIJG
AFFAIRE :
[S] [R] [C]
C/
SMAPP (SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE PIERRELAYE [Localité 25])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2023 par le juge de l'expropriation de [Localité 31]
RG n° : 23/15
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Dominique LE BRUN
M. [U] [T] (Commissaire du Gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [R] [C]
[Adresse 22]
[Localité 24]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
APPELANT
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SMAPP (SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE PIERRELAYE [Localité 25])
[Adresse 10]
[Adresse 26]
[Localité 23]
Représentant : Me Dominique LE BRUN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4 et Me Michaël MOUSSAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [U] [T], direction départementale des finances publiques.
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, la Cour a statué sans débats.
La cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
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M. [C] était propriétaire des parcelles cadastrées BN [Cadastre 1], [Cadastre 17], [Cadastre 21], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] sises lieudit [Localité 28] et BN [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises lieudit [Localité 29] [Adresse 30], et BO [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sises lieudit [Localité 27], à [Localité 25].Une procédure d'expropriation a été lancée par le SMAPP, la déclaration d'utilité publique intervenant le 24 février 2020, et l'ordonnance d'expropriation étant rendue le 24 juin 2021.
Selon jugement en date du 10 octobre 2023, le juge de l'expropriation de [Localité 31] a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation due par le SMAPP à M. [C] à 96 440,73 euros, et a condamné le SMAPP à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 décembre 2023, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Vu le mémoire déposé par M. [C] le 26 février 2024 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 avril 2024 ;
Vu le mémoire déposé par le commissaire du gouvernement le 23 mai 2024 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 juin 2024 ;
Vu le courrier en date du 26 juin 2024, dans lequel M. [C] indique se désister de son appel ;
Vu le message RPVA du SMAPP en date du 26 août 2024 dans lequel il indique accepter le désistement d'appel ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de M. [C] est accepté par le SMAPP qui en outre n'avait pas formé d'appel incident ni articulé de demande ; il est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
M. [C] sera condamné aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- CONSTATE le désistement d'appel de M. [S] [C] ;
- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
- CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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