Cour d'appel, 21 juin 2024. 24/00074
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00074
Date de décision :
21 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Juin 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
79/24
N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGEI
Décision déférée du 13 Février 2024
- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PROPRETE SERVICES NETTOYAGE
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Amin FLISSI de la SELASU Mingus Avocat, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Non comparante et non représentée
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juin 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue par défaut suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Madame [M] [I] épouse [B] a été engagée le 5 mars 2010 en qualité d'agent de service, niveau AS2, par l'entreprise Derichbourg.
Dans le cadre d'une première reprise de marché, son contrat de travail a été transféré à la société Clean Winner puis reconduit selon contrat à durée indéterminée du 6 juin 2011.
À l'occasion d'une seconde reprise de marché, le CDI de Mme [B] a été poursuivi avec la société Propreté Services Nettoyage (PSN) à compter du 20 mai 2016.
Au dernier état de sa relation contractuelle, Mme [B] percevait un salaire mensuel brut de 1 592,50 euros.
Après l'accouchement de son enfant le 28 novembre 2018, elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps plein.
En situation de congé parental d'éducation depuis le 1er janvier 2019,elle a reçu courant septembre 2020 ses documents de fin de contrat.
L'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi indiquait une démission comme motif de la rupture de son contrat de travail.
Par acte du 3 mai 2023, Mme [B] a fait assigner la SARL PSN devant le conseil de prud'hommes de Toulouse.
Par jugement du 13 février 2024, le conseil a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [B], produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société PSN prise en la personne de son représentant légal ès qualités à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
4 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L1235-3 du code du travail,
3 981,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3 185 euros à titre d'indemnité de préavis,
318,502 euros au titre des congés payés afférent à la période de préavis,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
- condamné la société PSN aux entiers dépens,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève à 1 592,50 euros,
- dit qu'il y a lieu a ordonner la délivrance des documents sociaux pour la période contractuelle du 20 mai 2016 au 19 septembre 2020.
- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner une astreinte pour l'exécution du jugement.
La SARL PSN a interjeté appel de cette décision le 7 mars 2024.
Par acte du 2 avril 2024, soutenu oralement à l'audience du 17 mai 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner Mme [B] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- à titre principal, arrêter l'exécution provisoire de droit du jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, juger que l'exécution provisoire de droit sera subordonnée à la constitution d'une garantie suffisante par Mme [B] et en fixer les modalités.
Mme [M] [B], régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
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MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé qu'aux termes de l'article R.1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement. Aussi, sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur le moyenne des trois derniers mois de salaire, ainsi que le jugement qui ordonne la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer.
Par application de cet article, sont assorties de l'exécution provisoire de droit les dispositions du jugement ayant condamné la SARL PSN au paiement des sommes de :
- 3 981,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 185 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 318,502 euros au titre des congés payés afférent à la période de préavis,
- ordonner la délivrance des documents sociaux pour la période contractuelle du 20 mai 2016 au 19 septembre 2020.
À l'inverse, les condamnations au paiement des sommes de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dissimulé et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit ni de l'exécution provisoire facultative, le conseil de prud'hommes ayant estimé ne pas avoir lieu à l'ordonner.
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l'espèce, la SARL PSN sollicite à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris en se prévalant notamment de conséquences manifestement excessives tirées d'un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision en appel.
Toutefois, et alors qu'elle ne conteste pas être en mesure de régler ses condamnations, elle ne démontre pas en quoi ce risque hypothétique serait de nature à entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives.
Elle n'établit donc pas l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité et sera déboutée de sa demande.
Subsidiairement elle demande de voir subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle de la part de Mme [B] au même motif d'un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision en appel au regard du fait qu'elle n'aurait pas travaillé du 17 juillet 2018 au 31 août 2020 en raison de congés maternité et parental, qu'elle n'aurait pas pu bénéficier de revenus de remplacement à la suite de sa démission et qu'elle aurait par ailleurs fait l'objet de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur.
L'article 517 du code de procédure civile dispose que l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations qui, lorsqu'elle consiste en un dépôt d'une somme d'argent à la caisse des dépôts et consignations.
La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, il sera observé que l'ensemble des éléments développés par la demanderesse ne permettent pas d'établir une situation actualisée de Mme [B]. Sa fin de contrat date de 2020 tout comme la saisie administrative à tiers détenteur versée aux débats.
En outre, compte tenu du caractère alimentaire des sommes dues, de leur montant relativement modeste et en l'absence d'information quant à la santé financière de la SARL PSN et de l'incidence que pourrait entraîner un tel risque à son égard, il convient de ne pas faire droit à cette demande d'aménagement.
Comme elle succombe, la demanderesse supportera la charge des dépens.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut, après débats en audience publique,
Déboutons la SARL Propreté Services Nettoyage de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 13 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulouse,
La déboutons de sa demande d'aménagement du même jugement,
La condamnons aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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