Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-20.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.711
Date de décision :
19 décembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charlemagne X..., en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1993 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre), au profit de l'Association tutélaire rhodanienne, dont le siège est 9, rue professeur Florence, 69003 Lyon, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Charlemagne X... fait grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 24 septembre 1993) de l'avoir placé sous le régime de la curatelle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant été établi par un médecin ne l'ayant jamais examiné, le certificat médical joint à la requête en ouverture d'un régime de protection, déposée par son fils, ne pouvait être assimilé au certificat exigé par l'article 1244 du nouveau Code de procédure civile, qui aurait été ainsi violé ;
et alors, d'autre part, que, contrairement aux prescriptions du même texte, la requête n'indiquait ni le nom, ni l'adresse du médecin traitant de la personne à protéger, de sorte que la procédure était encore irrégulière de ce chef ;
Mais attendu que les prescriptions édictées par l'article 1244, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, en cas de saisine du juge des tutelles par l'une des personnes habilitées à requérir l'ouverture d'un régime de protection, ne sont pas applicables lorsque le juge des tutelles se saisit d'office ;
qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué et de la décision du juge des tutelles que celui-ci a estimé devoir se saisir d'office au vu des renseignements portés à sa connaissance par le fils de M. X... ;
d'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Atendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il a fait, au motif que les documents versés aux débats "confirmaient" les constatations du médecin spécialiste, alors qu'en s'abstenant de procéder à l'analyse, même succincte, des pièces qu'ils visaient à l'appui de la décision, et d'indiquer en quoi elles consistaient, les juges du second degré auraient méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ont également relevé qu'il résultait des constatations du médecin spécialiste désigné par le juge des tutelles que M. X... était atteint d'une affection mentale telle qu'il avait besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ;
qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen, l'arrêt est légalement justifié ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Association tutélaire rhodanienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1987
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique