Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°827
N° RG 18/01845 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OWLA
M. [Y] [L]
C/
MINISTERE DE LA DEFENSE
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Loeiza ROGER, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Septembre 2020
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement fixé au 14 octobre 2020 ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Février 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Ayant pour conseil Me Roger POTIN, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
MINISTERE DE LA DEFENSE - DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
SOUS DIRECTION DES PENSIONS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques -
sous direction du droit privé et pénal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [L], ouvrier de l'Etat, employé en qualité d'informaticien au sein de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (la DIRISI) de [Localité 6], a établi le 16 juin 2014 une déclaration de maladie professionnelle pour un 'état anxio-dépressif réactionnel dû à une situation de stress au travail', constaté par certificat médical initial établi le 22 avril 2014 par le docteur [W].
Une expertise a été diligentée par la sous-direction des pensions (ci-après la SDP) et l'expert désigné, qui a déposé son rapport le 15 novembre 2014, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] à 10 %, porté à 15 % par un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 1er février 2017.
Par lettre du 23 décembre 2014, M. [L] a demandé la requalification de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en accident du travail.
Le certificat médical initial du 23 décembre 2014 établi par le docteur [I] et joint à cette demande de requalification fait mention des constatations médicales suivantes : 'état anxio-dépressif réactionnel à un problème sur le lieu de travail', et fixe la date de l'accident du travail au 25 février 2014.
Après avoir diligenté un complément d'enquête, la SDP a refusé de prendre en charge l'accident du 25 février 2014 déclaré par M. [L] motif pris qu'aucun événement ne correspond à la définition de l'accident du travail au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La commission de recours amiable ayant émis un avis divisé, M. [L] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, lequel, par jugement du 7 février 2018, l' a débouté de l'ensemble de ses demandes et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 1er mars 2018, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 février 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions datées du 23 mars 2020 transmises par le RPVA le 24 mars 2020 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [L] demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, de :
le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;
débouter le Ministère de la Défense et l'agent judiciaire de l'Etat de l'ensemble de leurs demandes ;
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
juger qu'il a été victime d'un accident du travail le 25 février 2014 ;
juger que cet accident et ses conséquences doivent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
condamner le Ministère de la Défense et l'agent judiciaire de l'Etat solidairement à la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre 2 000 euros en cause d'appel ;
condamner les mêmes aux dépens.
Par leurs conclusions du 6 février 2020 auxquelles s'est référé leur conseil à l'audience, le Ministère de la Défense et l'agent judiciaire de l'Etat (l'AJE) demandent à la cour de :
A titre principal :
Vu les articles 914, 901, 542 et 562 du code de procédure civile issus du décret du 6 mai 2017,
déclarer irrecevable l'appel de M. [L], la cour n'étant saisie d'aucune critique du jugement ;
A titre subsidiaire :
Vu les pièces produites,
confirmer le jugement entrepris ;
débouter M. [L] de toutes ses demandes ;
le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions sus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'effet dévolutif de l'appel :
L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère de la défense soulèvent l'irrecevabilité de l'appel au motif que M. [L] n'a pas indiqué dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués.
M. [L] affirme avoir visé les différents chefs de jugement critiqués dans ses écritures.
Sur ce,
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
Dans sa version applicable au litige, l'article 933 du code de procédure civile dispose :
« La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision ».
En l'espèce, les débats portant sur la seule question de la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 25 février 2014 que le tribunal n'a pas reconnue en première instance, l'objet du litige est indivisible.
En conséquence, la dévolution s'opère pour le tout et le moyen sera rejeté.
2. Sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 25 février 2014 :
M. [L] fait valoir que s'il est vrai qu'il entretenait avec ses supérieurs hiérarchiques directs des relations difficiles et conflictuelles, ce n'est pas ce contexte qui a causé l'accident dont il a été victime le 25 février 2014, contrairement à ce que soutient l'AJE.
Il relate que le 21 février 2014, il a branché sur son ordinateur professionnel un disque dur externe professionnel ; qu'il avait utilisé ce disque dur à son domicile pour réaliser des sauvegardes privées ; qu'il a omis de formater le disque avant de le brancher sur son ordinateur professionnel ; que cette utilisation a déclenché une alarme virale puis un rapport SSI ; que conscient que son erreur allait provoquer un problème de sécurité pouvant avoir de graves répercussions sur son poste de travail et sa carrière, il a craint d'être sanctionné et de perdre son emploi ; que pendant le week-end, il a vainement cherché à reprendre ses esprits ; que le lundi 24 février 2014, il a rencontré M. [D] [E], officier responsable de la sécurité qui lui a indiqué que l'incident s'avérait plus grave que prévu ; que cette annonce, qui a constitué un choc, se trouve être l'élément déclencheur de l'accident du travail ; que le lendemain, il a consulté le médecin de prévention et son médecin traitant qui l'a placé en arrêt de travail et lui a prescrit du Lexomil ; qu'antérieurement, deux faits sont survenus : le premier, le 4 février 2014 où une altercation a eu lieu entre lui-même et son chef de division, et le 14 février, il a été reçu par le capitaine de vaisseau M. [U] qui lui a signifié qu'une sanction devait intervenir.
Il soutient ainsi qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que ce sont l'altercation du mardi 4 février, les entretiens des vendredi 14 et lundi 24 février et l'erreur du vendredi 21 février qui ont causé son malaise le mardi 25 février à l'origine de l'accident du travail ; que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer ; qu'aucune cause étrangère au travail n'est avancée par l'AJE.
En réplique, le ministère de la défense et l'AJE exposent que l'événement survenu le 25 février 2014 n'est pas un accident du travail en ce qu'il n'est pas soudain et violent provenant d'une cause extérieure ; que l'arrêt de travail du 25 février 2014 procède ainsi non pas d'un accident du travail mais d'une longue liste d'incidents, de gravité croissante, provoqués par M. [L] lui-même, qui au fil des années ont eu pour conséquence une dégradation progressive de ses conditions de travail et par suite de son état de santé ; que la situation de conflit avec sa hiérarchie durait depuis six ans ; que la dégradation des conditions de travail de l'intéressé a pour origine l'attitude de celui-ci ; que la dépression d'un salarié résultant d'un conflit existant depuis un certain temps avec ses collègues ne peut être qualifiée d'accident du travail (pourvoi n°14-17691).
Sur ce,
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion (pourvoi 00-21768).
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens. Les déclarations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Le certificat médical initial d'accident du travail (pièce n°25 de ses productions), établi le 23 décembre 2014 par le docteur [I], médecin généraliste, mentionne les éléments suivants :
- date de l'accident : 25 février 2014
- constatations détaillées : « Etat anxio-dépressif réactionnel à un problème sur le lieu de travail » ;
- arrêt de travail jusqu'au 30 décembre 2014.
Le 8 janvier 2015, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail en mentionnant que le 25 février 2014, les horaires de travail du salarié étant de 9h à 12h et de 13h30 à 16h12, 'M. [Y] [L] s'est présenté à son travail le mardi 25 février 2014 à 8h19 et l'a quitté sans en informer sa hiérarchie et sans badger en sortie. Il a ensuite demandé le 22 avril 2014 à étudier le caractère professionnel de sa maladie. Ce n'est que dans le certificat médical initial émis à cette date par le docteur [W] qu'apparaît l'indication suivante : « état dépressif réactionnel par stress rapporté au travail ».
Le 15 décembre 2014, la sous-direction des pensions de la Rochelle lui signifiait que sa situation ne pouvait entrer dans le cadre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Par courrier daté du 23 décembre 2014, reçu le 5 janvier 2015, M. [Y] [L] demandait alors à ce que son arrêt de travail soit de nouveau étudié mais comme accident du travail. Il y joignait un certificat médical établi par le docteur [I] mais sans information sur sa pathologie.
Le 21 février 2014, soit le vendredi précédent son arrêt de travail, M. [Y] [L] a été à l'origine d'une alerte virale liée à un usage non conforme d'un disque dur professionnel amovible dont il était le détenteur unique. Le résultat des investigations conduites par le service enquêteur (DPSD) n'a pas révélé de compromission au sens de la protection du secret de la défense nationale, mais la présence sur le support amovible de fichiers dont la détention est constitutive d'un délit ou d'un crime passible de poursuites judiciaires. C'est pourquoi, conformément à la loi, la DSPD a saisi l'autorité judiciaire qui a engagé une procédure afin d'identifier le ou les auteurs de ce crime ou délit '.
Cette déclaration précisait au titre de la nature des lésions 'état dépressif réactionnel par stress rapporté au travail', et n'indiquait aucun témoin. (Pièce n°13 de M. [L])
Il s'avère que M. [L] a été placé en arrêt de travail à compter du 25 février 2014 pour maladie (« E réactionnel »), arrêt renouvelé sans discontinuité à ce titre (« état anxio-dépressif ») d'abord par son médecin traitant puis par un psychiatre jusqu'à la déclaration d'accident du travail (23 décembre 2014) établie par son médecin traitant, et ensuite au titre d'une prolongation d'accident du travail jusqu'au 30 novembre 2017 par le même médecin traitant.
Le certificat médical initial de déclaration de maladie professionnelle établi par le docteur [W] le 22 avril 2014 (pièce n°1 de M. [L]) note comme date de première constatation de la maladie le 25 février 2014 et relève un « état dépressif réactionnel par stress rapporté au travail- en arrêt depuis le 25 février 2014 - + cs psychiatrie ».
Le rapport du docteur [M], psychiatre désigné par la caisse lors de l'instruction de la demande de maladie professionnelle, daté du 3 novembre 2014, relève que « le 25 février 2014, il a présenté une crise hyper émotive sur le lieu de travail après qu'il ait, dit-il, menacé un responsable alors qu'il se trouvait à nouveau dans un état de « stress » professionnel » et qu' « il n'existerait aucun antécédent psychopathologique ». (pièce n°2 de M. [L])
M. [L] démontre ainsi l'existence d'une lésion psychologique en l'espèce un état dépressif réactionnel, constatée le 25 février 2014 par le médecin de prévention et son médecin traitant, sa hiérarchie précisant qu'il a quitté son travail sans préavis le jour dit.
S'agissant du lien avec le travail, il ressort du « rapport du chef d'établissement dans le cadre de l'étude du dossier de M. [L] sur la reconnaissance de l'imputabilité de son arrêt de travail survenu le 25 février 2014 à une maladie à caractère professionnel » (pièce n°7 de M. [L]) rédigé par le capitaine de vaisseau [G] [U] le 9 juillet 2014 que :
- « ces quatre dernières années ont été marquées par de nombreuses tensions impliquant M. [Y] [L]. Il en ressort nettement que toute action ou décision de sa hiérarchie, à tous les niveaux, qui ne va pas dans son sens est systématiquement interprétée comme une volonté de lui porter préjudice. Il a du mal à inscrire ses relations avec sa hiérarchie autrement que sur le plan du rapport de force » ; le contexte de travail était donc conflictuel depuis plusieurs années ;
- le 4 février 2014, M. [L] a eu « un entretien tendu avec son chef de division » et après cet entretien a « de nouveau provoqué un conflit en menaçant avec virulence le chef direct devant témoins » ;
- le 21 février 2014, « M. [L] a commis une faute professionnelle en déclenchant une alerte virale après avoir branché sur son poste INTRADEF un disque dur professionnel amovible d'un To qu'il avait connecté à son domicile à des fins privées sur un ordinateur personnel relié à internet » ; « qu'en tant que professionnel des systèmes d'information, formé de surcroît aux risques SSI, son geste est difficilement explicable » ;
- le 21 février 2014, M. [L] a démissionné de ses fonctions syndicales au sein du CHSCT ;
- le 21 février 2014, « il a consulté le médecin de prévention en s'abstenant d'invoquer l'incident ».
L'officier responsable de la sécurité des systèmes d'information, M. [D] [E], atteste avoir reçu dans son bureau M. [L] le 24 février 2014 « pour lui signaler que l'incident remonté en fin de semaine précédente (l'alerte virale) s'avérait plus grave qu'initialement » (pièce n°15 de M. [L]).
La « fiche visite » renseignée par le médecin de prévention le 25 février 2014 à 9h40 (pièce n°14 de M. [L]) mentionne les éléments suivants :
« Patient reçu à sa demande pour consultation de son dossier médical. Contexte de sanction en cours, a été reçu par la direction DIRISI [Localité 6]. Patient fortement contrarié par la situation. Pas d'idée suicidaire exprimée. Sommeil perturbé mais possible, appétit conservé, présente une labilité émotionnelle pendant l'entretien va s'orienter vers son médecin traitant pour voir anxiolytiques selon bénéfice attendu. »
Au cours de cet entretien, M. [L] a évoqué longuement le contexte de ses relations de travail difficiles.
Si le contexte de travail s'avère conflictuel depuis plusieurs années, ce qui n'est pas contesté, les incidents précis relatés par M. [L] comme intervenus au temps et lieu de travail dans les jours précédents son arrêt de travail sont établis et sont manifestement à l'origine de la lésion constatée.
La responsabilité ou non de M. [L] dans la cristallisation de la situation est sans incidence sur la solution du litige.
Il s'ensuit que M. [L] justifie d'une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dans un temps proche de la constatation médicale de la lésion psychologique qui en est résultée.
La lésion du 25 février 2014 et ses conséquences devront dès lors être prises en charge au titre de la législation professionnelle, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les autres demandes :
L'agent judiciaire de l'Etat pour le compte du Ministère de la Défense sera condamné à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat pour le compte du Ministère de la Défense.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [L] ;
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest du 7 février 2018 en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau :
DIT que la lésion du 25 février 2014 subie par M. [Y] [L] et ses conséquences doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE M. [L] devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat pour le compte du Ministère de la Défense à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat pour le compte du Ministère de la Défense aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT