Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n°2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02200 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00431
APPELANT
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉS
SELARL FHB prise en la personne de Me [W] [N] ès qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. FRANCE BUILDING INTERNATIONAL
[Adresse 7]
[Localité 4]
Me [D] [P] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. FRANCE BUILDING INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Judith SCHOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0329
INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société France building international (SARL) a employé M. [G] [J], né en 1965, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 janvier 2019 stipulant une prise d'effet le 4 février 2019 en qualité de maçon finisseur avec une rémunération de 2 000 euros nets.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics.
Par lettre recommandée du 13 mars 2019, M. [J] a dénoncé auprès de son employeur la rupture verbale de son contrat de travail emportant absence de cause réelle et sérieuse et a sollicité la remise des documents de rupture ainsi que ses bulletins de paie.
Le 4 avril 2019, la protection juridique de M. [J] adresse à la société France building international une lettre de mise en demeure.
Le 11 juillet 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que diverses indemnités afférentes.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 25 septembre et 3 octobre 2019, la société France building international a mis en demeure M. [J] de reprendre son poste.
Par lettre notifiée le 7 novembre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 novembre 2019, la société France Building a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave en raison de son absence depuis le 1er mars 2019.
La société France building international occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 11 juillet 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour voir :
« Ordonner la jonction des procédures n° RG F 19/00431 et 11° RG F 20/000065 ;
Fixer la date de début de contrat au 29 janvier 2019 ;
A titre principal
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- Fixer la date de rupture au 23 novembre 2019, date de notification du licenciement ;
A titre subsidiaire,
Requalifier le licenciement pour faute grave de M. [G] [J] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
Condamner la société France Building International à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 500 €
- Indemnité légale de licenciement : 468,75 €
- Indemnité compensatrice de préavis 1 mois : 2 500 €
- Congés payés afférents : 250 €
- Rappel de salaires du 1er mars 2019 au 23 novembre 2019 : 22 500 €
- Congés payés afférents : 2 250 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 €
- Exécution provisoire (art. 5 15 du CPC)
- Intérêts au taux légal à compter de la première saisine du conseil
- Dépens. »
Par jugement du 5 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné la jonction des affaires n° RG F 19/00431 et RG F 20/00065 ;
- débouté M. [G] [J] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société France Building International de ses demandes reconventionnelles ;
- mis les dépens à la charge de M. [G] [J]. »
M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 février 2021.
Par jugement en date du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Évry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société France Building International et a désigné la selarl FHB prise en la personne de Me [N] [W] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et Me [P] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
La période d'observation avec poursuite de l'activité a été renouvelée par jugements des 23 janvier et 15 mai 2023.
La selarl FHB prise en la personne de Me [N] [W] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [P] [D] en qualité de mandataire judiciaire ont été assignés à la présente procédure par acte d'huissier de justice signifié le 23 mai 2023.
La délégation AGS CGEA Île de France Est a été appelée à la cause par acte d'huissier de justice en date du 2 juin 2023.
Par conclusions signifiées à Me [N] [W] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [P] [D] en qualité de mandataire judiciaire le 23 mai 2023 et à la délégation AGS CGEA Île de France Est le 2 juin 2023 et remises au greffe, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 5 janvier 2021 en ce qu'il a ordonné la jonction des affaires n°19/00431 et n°20/00065,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 5 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
A titre principal,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J],
Fixer la date de rupture du contrat de travail à la date de notification du licenciement, soit le 23 novembre 2019,
Condamner la société France Building International à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 2 500 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 468,75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 250 € de congés payés afférents,
- 22 500 € au titre du rappel de salaires du 1er mars au 23 novembre 2019,
- 2 250 € de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
Requalifier le licenciement pour faute grave de Monsieur [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société France Building International à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
- 2 500 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 468,75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 250 € de congés payés afférents,
- 22 500 € au titre du rappel de salaires du 1er mars au 23 novembre 2019,
- 2 250 € de congés payés afférents,
En tout état de cause :
Constater que le contrat de travail de M. [J] a débuté le 29 janvier 2019,
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la première saisine du conseil de prud'hommes de céans,
Dire que l'arrêt sera opposable à l'AGS,
Ordonner la remise de l'Attestation Pôle emploi, du certificat de travail, du certificat pour la caisse de congés payés, du solde de tout compte et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au jugement à intervenir sous astreinte journalière de 50 € par document,
Condamner la société France Building International à verser à M. [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société France Building International aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 31 mai 2023, la société France Building International assistée de la selarl FHB prise en la personne de Me [N] [W] et Me [P] [D] en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
« Confirmer le jugement du 5 janvier 2021 dans l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence :
- Constater que France Building a mis en demeure M. [J] de reprendre son travail à trois reprises ;
- Constater que M. [J] a abandonné son poste ;
- Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- Constater la validité du licenciement de M. [J] intervenu par courrier en date du 23/11/2019 ;
- Condamner M. [J] à payer la somme de 4 000 € à la SARL France Building International au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- Condamner M. [J] à payer la somme de 1.000€ à la Selarl FHB, prise en la personne de Maître [N] [W], administrateur judiciaire de la SARL France Building International et Maître [P] [D], mandataire judiciaire de la SARL France Building au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- Condamner M. [J] aux entiers dépens. »
Par courrier reçu le 9 juin 2023, la délégation AGS CGEA Île de France Est a informé la cour qu'elle ne serait ni présente ni représentée.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2023.
MOTIFS
Sur le point de départ du contrat
M. [J] revendique un début de contrat le 29 janvier 2019 soit cinq jours avant la date d'effet mentionnée au contrat de travail.
Il produit un échange de message SMS en date du 27 janvier 2019 mentionnant ' bonsoir je suis désolé vous devez commencer ce mardi. On s'appelle demain.Cdt, [B]'.
Il est constant qu'[B] est le prénom du gérant de la société.
Les intimés ne formulent aucun moyen en contestation de cette demande.
Cet échange de courriel établit que la prise de poste le 29 janvier 2019 comme cela est invoqué par le salarié.
Il convient donc de fixer la date de début du contrat de travail au 29 janvier 2019.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par un salarié sur le fondement de l'article 1304 du code civil (ancien 1184). Les manquements de l'employeur, susceptibles de justifier cette demande, doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Lorsque de tels manquements sont établis, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur. Elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, quand les manquements ne rendent
pas impossible la poursuite du contrat de travail, le contrat ne peut être résilié et son exécution doit être poursuivie.
M. [J] soutient que son employeur ne lui a pas fourni de travail ni de salaires pendant plus de 8 mois.
Il justifie avoir adressé une lettre recommandée avec avis de réception à son employeur le 13 mars 2019, présentée le 14 mars 2019 mais non réclamée, par laquelle il dénonçait un licenciement verbal le 7 mars 2019.
Ce courrier est de nature à imputer à son employeur l'absence de M. [J] à son poste à compter du 7 mars 2019.
Si la société a mis en demeure M. [J] de reprendre son travail, ce n'est que le 3 avril 2019 qu'elle y a procédé et sans préciser la date à laquelle a débuté l'absence prolongée qui était reprochée au salarié. Les bulletins de paie mentionnent certes une fin de contrat le 28 février 2019 toutefois l'employeur n'a remis ces bulletins à M. [J] que postérieurement à la dénonciation le 13 mars 2019 par le salarié d'une rupture du contrat. Quant à la procédure de licenciement, elle n'a été mise en 'uvre que le 7 novembre 2019.
Aucune attestation de chef de chantier ou autre salarié n'est produite pour établir que M. [J] aurait été absent à compter du 1er mars soit antérieurement à la date de rupture du contrat qu'il invoque.
Il résulte de ces éléments que l'employeur n'a pas fourni de travail à M. [J] à compter du 7 mars 2019 ce qui justifie l'absence de ce dernier et caractérise une faute grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Celle-ci produira effet à la date de rupture du contrat intervenue le 23 novembre 2019.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
Compte tenu du placement en redressement judiciaire de la société employeuse, il y a lieu non pas de prononcer une condamnation à son encontre mais de fixer la créance de salaire au passif de la société.
Le salaire contractuel net de M. [J] a été fixé à 2 000 euros. M. [J] sollicite un rappel de salaire sur la base d'un salaire brut de 2 500 euros.
Le contrat ayant pris fin le 23 novembre 2019, et la rupture étant imputable à l'employeur, la créance de salaire de M. [J] est fixée dans les limites de la demande à 22 500 euros outre 2 250 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En vertu de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L'article L1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Au regard de son salaire net de 2 000 euros et de la limitation de sa demande à 2 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis laquelle se calcule sur la base d'un salaire brut, il y a lieu de fixer la créance de M. [J] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à 2 500 euros outre 250 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En vertu de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Compte tenu de son ancienneté de 9 mois et de son salaire de 2 500 euros bruts, l'indemnité légale de licenciement due à M [J] est fixée à 468,75 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixé compris pour une ancienneté de huit mois entre 0,5 et 1 mois de salaire.
Il y a lieu en conséquence de réparer le préjudice subi par M. [J] pour résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les intérêts
L'article L. 622-28 du code de commerce prévoit l'arrêt du cours des intérêts à compter du prononcé du jugement d'ouverture.
Il en résulte que les créances de nature indemnitaire prononcées par le présent arrêt ne produiront pas intérêts.
S'agissant des créances de nature salariale, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine et jusqu'au 25 juillet 2022, date d'ouverture de la procédure collective.
Sur la remise des documents de rupture sous astreinte
Il y a lieu d'ordonner à la société France Building International et à son administrateur de remettre à M. [J] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur l'opposition à l'AGS
Le présent arrêt est opposable à la délégation AGS CGEA Île de France Est qui a été appelée à la cause.
Celle-ci n'est toutefois pas tenue à garantie s'agissant d'une résiliation judiciaire prononcée au cours de la période d'observation, la garantie prévue par l'article L3253-8 étant limitée à la rupture du contrat de travail par l'administrateur ou l'employeur.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société France Building International est condamnée aux dépens.
Le redressement judiciaire de la société justifie de rejeter la demande formée par M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe la date de début d'exécution du contrat de travail au 29 janvier 2019,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] aux torts de la société France Building International avec effet au 23 novembre 2019,
Fixe au passif de la société France Building International les créances de M. [J] aux sommes de :
- 22 500 euros à titre de rappel de salaire et 2 250 euros de congés payés y afférents,
- 2 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 250 euros de congés payés y afférents,
- 468,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances de nature indemnitaire prononcées par le présent arrêt ne produiront pas intérêts,
Dit que les créances de nature salariale sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et jusqu'au 25 juillet 2022,
Ordonne à la société France Building International et à son administrateur de remettre à M. [J] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Rejette la demande de prononcé d'une astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à la délégation AGS GGEA Île de France Est,
Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société France Building International aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT