Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société anonyme Courtin et Bévière, titulaire d'une concession de véhicules automobiles, avait souscrit auprès de la compagnie La France une police d'assurance mentionnant que celle-ci agissait comme compagnie apéritrice d'une police collective contre les risques d'incendie ; qu'un incendie, qui a détruit le bâtiment principal d'exploitation et le stock de pièces de rechange, est survenu dans la nuit du 31 décembre 1983 au 1er janvier 1984 ; qu'après ce sinistre, la compagnie La France a prétendu n'être tenue à l'égard des établissements Courtin et Bévière qu'à 30 % de l'indemnité, ce qui correspondait à sa part dans la coassurance, et refusé, d'autre part, de prendre à sa charge les 20 % incombant à la compagnie L'Union nationale, autre coassureur défaillant placé dans la situation prévue par l'article L. 326-1 du Code des assurances ; que la cour d'appel (Douai, 21 mai 1987) l'a condamnée à verser l'intégralité de l'indemnité afférente au sinistre, sauf son recours contre ses coassureurs ;
Attendu que la compagnie La France fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la clause des conditions générales de la police qui fixait la garantie due par chacun des coassureurs à une quotité du risque, en excluant la solidarité entre eux, s'imposait aussi à l'assuré en l'absence de clause contraire dans les conditions particulières ; alors, en second lieu, que le pouvoir de représentation des coassureurs dévolu à la société apéritrice et sa mission de centraliser les parts d'indemnité n'aurait pas eu pour effet de la rendre débitrice de la totalité de l'indemnité ni garante de ses coassureurs défaillants ; et alors, enfin, que s'il était prévu par la police un délai de trente jours pour " centraliser les parts de chacun des coassureurs, ce délai n'était pas impératif et qu'en retenant que la compagnie La France " avait commis une faute en tendant à récupérer la part incombant à l'Union nationale, sans constater ni qu'elle ait reçu de son assuré aucune mise en demeure à ce sujet ni qu'une intervention moins tardive lui aurait permis de recueillir la somme en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que l'assureur doit, lors de la réalisation du risque, exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat ainsi que le lui prescrit l'article L. 113-5 du Code des assurances ; que la cour d'appel qui, tout en constatant la défaillance de la société l'Union nationale, a estimé qu'en faisant le nécessaire dans les trente jours prévus au contrat, la compagnie La France " aurait pu recueillir des coassureurs et en particulier de l'Union nationale leur part contributive dans le délai imparti pour le règlement " a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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