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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-41.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.956

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association interprofessionnelle de France (AINF), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Lille (section activités diverses), au profit : 1 / de M. Frédérik C..., demeurant ..., 2 / de Mme Monique G..., demeurant ..., 3 / de M. Gérard I..., demeurant ..., 4 / de M. Patrick D..., demeurant ...Hôtel de Ville, 59240 Dunkerque, 5 / de M. Bruno H..., demeurant ..., 6 / de M. Fernand A..., demeurant ..., 7 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., 8 / de M. Roland F..., demeurant ..., 9 / de M. Eric K..., demeurant ..., 10 / de M. Géry Y..., demeurant ..., 11 / de M. Marc X..., demeurant ..., 12 / de M. Daniel B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Association interprofessionnelle de France (AINF), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que l'Association interprofessionnelle de France s'est pourvue contre un jugement rendu, le 27 juin 1991, au profit de MM. C..., I..., D..., H..., A..., Z..., F..., K..., Y..., X..., B... et E... G..., et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à M. J... ; qu'invité par lettre du 24 juin 1992 à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, le demandeur au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi n E 92-41.956 du rôle des affaires en cours ; Condamne l'Association interprofessionnelle de France (AINF), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3694

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