Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-19.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.034
Date de décision :
12 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel Y..., demeurant ...,
2 / M. Stéphane Y..., demeurant 2, Passage Queille Chopin, 50000 Saint-Lô,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de M. Philip X..., demeurant Centre commercial Eidhoven, 14400 Bayeux,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 7 novembre 1991, MM. Y... ont vendu à M. X... un véhicule d'occasion ; que l'acquéreur a demandé la résolution de la vente pour défaut de remise du certificat de contrôle technique indispensable à la délivrance de la carte grise ; que l'arrêt attaqué a fait droit à sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en décidant qu'un nouveau certificat de contrôle technique datant de moins de six mois doit être établi, à l'occasion de chaque transaction, la cour d'appel a violé l'article 5 bis du décret du 4 octobre 1978 ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que l'interprétation et la pratique de l'autorité préfectorale de la Manche "ne pouvaient qu'être opposées à M. X..." sans constater, ni même rechercher si un refus avait été opposé à une demande de celui-ci tendant à la délivrance d'une carte grise, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique ; alors que, enfin, l'arrêt, qui ne constate pas que l'acquéreur est un non-professionnel, est dépourvu de base légale au regard de l'article 5 bis du décret du 4 octobre 1978 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la préfecture de la Manche exigeait, pour délivrer un certificat d'immatriculation, la remise d'un certificat de contrôle technique, à l'occasion de chaque vente de véhicule, même s'il avait fait l'objet d'un contrôle technique moins de six mois auparavant, la cour d'appel a constaté qu'aucun contrôle technique n'avait été effectué par MM Y..., lors de la vente du véhicule à M. X... ; que ces motifs, loin d'être hypothétiques, font apparaître que MM. Y... n'avaient pas remis à M. X... les documents qui, indispensables à une utilisation normale du véhicule vendu, en constituaient l'accessoire ; que, dès lors, la décision prononçant la résolution de la vente est légalement justifiée ;
Qu'il s'ensuit que la première branche du moyen s'attaque à des motifs surabondants et que la seconde branche n'est pas fondée ;
Attendu, sur la troisième branche, que MM. Y... n'ont pas soutenu dans leurs conclusions que M. X... était un professionnel auquel l'article 5 bis du décret du 4 octobre 1978 ne s'appliquait pas ; que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné MM. Y... à verser à M. X... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, sans constater que ce dernier les ait mis en demeure de faire procéder à une visite technique du véhicule, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1146 du Code civil ;
Mais attendu que MM. Y... se sont bornés à conclure au rejet de la demande de dommages-intérêts de M. X... ; que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que les intérêts de droit ne sont dus qu'à compter du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;
Attendu qu'après avoir prononcé la résolution de la vente, l'arrêt condamne solidairement les consorts Y... à restituer à M. X... la somme de 105 000 francs correspondant au prix de vente avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la vente, soit le 7 novembre 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 7 novembre 1991 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts courent à compter du 20 octobre 1992, date de l'assignation ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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