Cour de cassation, 01 octobre 1991. 90-81.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.477
Date de décision :
1 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
DURIEZ Francine, épouse GENIN, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 janvier 1990 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575 alinéa 2 6° du Code de procédure pénale ;
d Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'audience des débats tenue le 5 décembre 1989 a eu lieu en chambre du conseil ;
"alors que les débats doivent se dérouler en chambre du conseil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu en audience tenue en chambre du conseil ; qu'une telle mention, par sa généralité, constate non seulement la tenue en chambre du conseil de l'audience où la décision a été rendue, mais aussi celle de l'audience précédente au cours de laquelle ont eu lieu les débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire de Mme Z... adressé par courrier du 1er décembre et de la copie de ce mémoire déposée le jour de l'audience ;
"alors que les parties sont admises jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'elles communiquent au ministère public ; que la chambre d'accusation doit mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les mémoires produits par les parties ont été soumis à l'examen des juges ; qu'en ne faisant pas mention du mémoire de Mme Y... et en omettant de répondre aux moyens qui y étaient formulés, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure qu'un "mémoire" établi par Me Jean-Jacques A..., avocat au barreau de Cambrai, conseil de la partie civile, avait été, d'après une mention manuscrite portée sur ce document, "remis à l'audience" du 5 décembre 1989 au cours de laquelle ont eu lieu les débats de l'affaire ; d
Attendu qu'il est vainement fait grief aux juges ne ne pas avoir fait état du mémoire de la partie civile, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que ce mémoire a été déposé tardivement, le jour où l'arrêt a été rendu, et que, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 198 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la chambre d'accusation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique