Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00105 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJYY
AD
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
02 décembre 2021
RG:15/00855
[V]
C/
[Y]
[F]
[P]
[R]
[T]
[R]
[I]
Commune COMMUNE DE [Localité 25]
Grosse délivrée
le
à SCP Rey Galtier
Me Soubeyrand
Me Darnoux
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 02 Décembre 2021, N°15/00855
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [H], [S], [B] [V]
née le 27 Août 1957 à [Localité 27]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Représentée par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Madame [L] [Y] veuve [F]
[Adresse 31]
[Localité 25]
Représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Madame [D] [F]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Madame [N] [P]
assignée à étude d'huissier le 21/02/2022
[Adresse 33]
[Localité 5]
Madame [U] [R]
assignée à étude d'huissier le 08/03/2022
[Adresse 32]
[Localité 3]
Madame [A] [T]
assignée à étude d'huissier le 08/03/2022
[Adresse 28]
[Localité 4]
Madame [X] [R] épouse [M]
assignée à domicile le 07/03/2022
[Adresse 26]
[Localité 25]
Monsieur [G] [I]
assigné à sa personne le 07/03/2022
[Adresse 30]
[Localité 25]
COMMUNE DE [Localité 25]
[Adresse 29]
[Localité 25]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Septembre 2023,
Exposé :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 2 décembre 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :
' écarte des débats la note en délibéré de Madame [V] après la clôture,
' rejette la demande d'expertise,
' constate l'état d'enclave des parcelles F[Cadastre 12] et [Cadastre 13] (maison d'habitation et terrain attenant) ainsi que des parcelles F[Cadastre 8] et [Cadastre 21] (parcelle au bord du cours d'eau),
' ordonne le désenclavement de ces parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] par une servitude de passage grevant les parcelles F[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] au profit des premières selon les modalités de l'expert judiciaire dans son tracé numéro 2,
' ordonne le désenclavement de la parcelle [Cadastre 12] s'agissant de l'accès à la porte d'entrée de la porte de la cave par une servitude de passage à pied grevant la parcelle F[Cadastre 11] dont l'assiette s'étend sur l'escalier en pierres existant, du haut de celui-ci jusqu'à la porte de la cave de la maison d'habitation située sur la parcelle [Cadastre 12],
' ordonne le désenclavement des parcelles F[Cadastre 21] et [Cadastre 8] par une servitude de passage à pied d'une largeur de 1,50 m sur les parcelles F[Cadastre 14], [Cadastre 16] et [Cadastre 9],
' constate l'absence de demande des propriétaires des fonds servants en indemnité de compensation des servitudes,
' rappelle que le propriétaire du fonds dominant assure les frais des ouvrages nécessaires à l'usage et à la conservation de la servitude de passage,
' rejette la demande de Madame [V] en suppression du portillon et de la clôture grillagée,
' ordonne la publication du jugement à la conservation des hypothèques,
' dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens à l'exception des frais de l'expertise judiciaire à la charge de Madame [V],
' rejette l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par Madame [V] le 6 janvier 2022.
Vu les conclusions suivantes des parties ayant comparu :
Conclusions de Madame [V] du 16 mai 2023 demandant de :
' juger que la demande de dommages et intérêts de Madame [F] est soumise pour la première fois en cause d'appel et la dire irrecevable,
' réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le désenclavement des parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 8] et en ce qu'il a rejeté sa demande de suppression du portillon et de la clôture grillagée,
' qualifier en chemin d'exploitation le chemin matérialisé sur le cadastre napoléonien qui dessert les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 21] dont l'emprise est aujourd'hui sur les parcelles [Cadastre 11],[Cadastre 15],[Cadastre 10] et [Cadastre 9],
' condamner les consorts [F] à supprimer l'ensemble des obstacles qui en interdisent l'usage sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
' constater subsidiairement l'état d'enclave des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 21] et juger qu'elles seront désenclavées par le chemin piétonnier d'une largeur de 1,50 m sur les parcelles [Cadastre 11],[Cadastre 15],[Cadastre 10] et [Cadastre 9],
' condamner les consorts [F] à supprimer les obstacles, (portillon) qui en interdisent l'usage sous une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
' condamner en toute hypothèse les mêmes à supprimer le portillon et le grillage sous la même astreinte en ce qu'ils empiètent sur la parcelle [Cadastre 13] et en ce qu'ils enclavent les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
' juger que la parcelle [Cadastre 11] sera grevée d'un passage piétonnier pour desservir les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
' subsidiairement, ordonner une expertise sur les caractéristiques du chemin matérialisé sur le cadastre napoléonien, décrire les obstacles installés par les consorts [F], dire s'ils empêchent l'accès à ses parcelles [Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 8], [Cadastre 21] et s'ils font obstacle à l'exercice d'une servitude par destination du père de famille,
' rejeter la demande indemnitaire de Madame [F],
' condamner Madame [F] à la somme de 8000 € par application de l'article 700 du code de procédure y compris les frais d'expertise judiciaire.
Les conclusions du 9 mai 2023 de Madame [L] [F] et Madame [D] [F] demandant de :
' confirmer le jugement et rejeter les demandes de Madame [V],
' la condamner à leur payer la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les conclusions de la commune de [Localité 25] du 4 mai 2023, demandant de :
' prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice,
' confirmer le jugement,
' condamner Madame [V] à lui payer la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître
Darnoux.
Vu la non comparution des intimés suivants ayant été cités ainsi qu'il suit :
- Mme [P] à l'étude de l'huissier
- Mme [R] [X] à domicile,
- Mme [R] [U], à l'étude de l'huissier
- M [I], à personne,
- Mme [T], à l'étude de l'huissier.
L'arrêt sera rendu par défaut .
Vu la clôture du 17 mai 2023.
Motifs
Le jugement a retenu l'état d'enclave de différentes parcelles appartenant à Mme [V] en délimitant, sur les éléments résultant de l'expertise judiciaire qui avait été ordonnée et sur ceux résultant du déplacement de la juridiction sur les lieux, les servitudes de passage à accorder.
Il a ainsi déterminé :
' le passage pour l'accès aux parcelles de Madame [V], cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 13], la parcelle [Cadastre 12] supportant l'habitation,
' le passage pour un accès à la cave et porte située sur la parcelle [Cadastre 12]
' et le passage pour l'accès aux terrains cadastrés [Cadastre 8] et [Cadastre 21] sis en contrebas, au bord du cours d'eau.
L'état d'enclave n'est pas contesté devant la cour et le dispositif des conclusions de l'appelante liant la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, seules, sont désormais en discussion les modalités de désenclavement des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 21], outre la question de la suppression d'ouvrages, demandée par Madame [V] aux dames [F].
Sur le désenclavement des parcelles F[Cadastre 8] et [Cadastre 21] :
Il s'agit donc de parcelles situées en bord de cours d'eau.
Ces parcelles ne sont pas constructibles ; elles relèvent d'un espace naturel sensible et sont classées comme ayant un fort enjeu écologique de sorte que le principe de leur accès par un seul chemin piéton n'est pas susceptible d'être contesté.
L'appelante revendique un passage par les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 15], [Cadastre 10] et [Cadastre 9] d'1 mètre 50, piétonnier comme étant conforme à celui qui figurait sur le cadastre napoléonien et correspondant à un chemin d'exploitation.
Elle ajoute que le passage prévu par le jugement conduit à emprunter sa parcelle [Cadastre 13] sur laquelle le passage est impossible en raison de sa forte pente et de l'existence d'échelles à utiliser.
Les dames [F] lui opposent une demande de confirmation du jugement en faisant notamment valoir qu'il appartient à Mme [V] d'aménager sa propre parcelle [Cadastre 13] sur la question de ses propres accès compte tenu de sa déclivité, sans par ailleurs réclamer d'indemnité compensatrice de la servitude ainsi accordée sur leurs propres parcelles, réitérant à ce propos devant la cour qu'elles sont d'accord pour que « Madame [V] crée le chemin piétonnier ....sans indemnité en compensation d'une telle servitude ».
Le jugement, en l'absence d'étude expertale sur cette question et après avoir observé que l'accès aux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 21], elles mêmes, lui était impossible en raison d'une forte pente et de la densité de la végétation les envahissant, a donc considéré que le transport sur les lieux réalisé par le tribunal le 9 juillet 2021 lui permettait de retenir que si la parcelle [Cadastre 11] appartenant à Madame [F] est en pente douce, elle ne donne accès à aucun chemin, notamment pas celui figurant sur le cadastre napoléonien ; que le désenclavement pouvait être organisé par un passage à partir de la parcelle [Cadastre 13] appartenant à Madame [V], puis sur les parcelles appartenant aux dames [F] F[Cadastre 14],[Cadastre 16] et [Cadastre 9], à pied par un chemin d'une largeur de 1,50 m, le surplus du passage se faisant donc sur le propre terrain de Madame [V], numéro [Cadastre 13].
Si l'appelante fait, en premier lieu, valoir que le tribunal n'a pas dressé le procès-verbal de transport sur les lieux et qu'il ne s'est pas rendu sur les parcelles [Cadastre 8] [Cadastre 21], la cour relève néanmoins que le jugement mentionne que le procès-verbal de transport sur les lieux a été établi par le greffe lors du transport du 9 juillet 2021, ce qui en l'état de cette observation n'est pas utilement contesté par les seules allégations contraires de l'appelante dans ses écritures.
Le tracé préconisé dans ces conditions par le tribunal dont la cour relève d'une part,que son point de départ est donc une parcelle appartenant à Madame [V] et d'autre part, qu'il se situe à un point plus éloigné des habitations des parties que celui revendiqué par l'appelante, ne peut cependant être considéré comme répondant suffisamment aux exigences de l'article 683 du code civil dans la mesure où le jugement a fait le choix de ce tracé sans en déterminer l'assiette exacte et où par ailleurs la juridiction, qui ne s'est pas rendue sur les parcelles, n'a évalué ni la possibilité technique, ni le coût des possibilités existantes par les autres cheminements possibles, la question de l'application des dispositions de l'article 684 devant par ailleurs être également étudiée au vu des titres et de l'historique des transmissions des parcelles en cause.
L'organisation d'une expertise sur ce point est donc justifiée ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-dessous, étant par ailleurs considéré qu'il n'est pas établi l'existence d'un accord susceptible d'engager les consorts [F] sur le passage au travers des parcelles [Cadastre 15],[Cadastre 10] et [Cadastre 9] et qu'il est fait état de ce que la parcelle [Cadastre 8] à l'exclusion de la parcelle [Cadastre 21] aurait une origine commune avec les parcelles [F], ce qui est inopérant dans la mesure où cette origine ne concerne pas la parcelle [Cadastre 21] pour laquelle Mme [V] demande un désenclavement commun avec la parcelle [Cadastre 8], enfin que l'acte de partage de 1876 invoqué par Mme [V] prévoit seulement que les co-partageants devront fournir réciproquement des passages ou chemins partout où leur lot n'aboutirait pas à des chemins publics ou d'exploitation et ce au moindre dommage et sans abus, ce qui n'est que la reprise des exigences de l'article 683 du code civil.
Sur la réclamation de l'appelante en suppression des obstacles reprochés aux consorts [F] consistant dans le portillon et le grillage :
Cette demande sera également réservée dans l'attente du déroulement des opérations d'expertise dès lors qu'il est prétendu par Mme [V] que les ouvrages en cause constituent notamment un obstacle pour un accès à une éventuelle desserte des parcelles enclavées F [Cadastre 21] et [Cadastre 8] par le tracé empruntant les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 10] et [Cadastre 9], d'où il résulte qu'il est inopérant que l'accès à la porte de sa cave par Mme [V] ne nécessite pas la suppression des ouvrages en cause en ce qu'ils se situent au delà de ladite porte, (cet accès étant par ailleurs suffisamment assuré par la servitude définie au jugement qui de ce chef n'est pas critiqué).
Il demeure en toute hypothèse la contestation également élevée par Mme [V] au soutien de sa demande de supression de ces ouvrages, motifs pris d'un empiètement sur sa propriété, demande nécessitant la délimitation de la ligne divisoire à laquelle il n'a jamais été procédé et à laquelle les dames [F] ne s'opposent pas puisqu'elles concluent à ce sujet : « le portillon ne relève pas de son action en désenclavement, si elle veut contester son existence cela induit qu'elle conteste les limites de propriété, et dans ce cas, sa demande relève plutôt d'une demande de bornage. La concluante n'y est pas opposée. »
L'expert sera donc commis pour donner également à la cour tous éléments d'appréciation de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Madame [F] :
Madame [V] oppose à cette demande son irrecevabilité comme étant une demande nouvelle pour n'avoir pas était sollicitée devant le premier juge.
Cette prétention qui est cependant l'accessoire des autres demandes n'encourt pas d'irrecevabilité au regard des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Quant à son bien fondé, elle exige la preuve d'une intention malveillante ou d'une erreur équipollente au dol qui en l'espèce n'est pas rapportée vu la difficulté et l'ancienneté des rapports conflictuels de voisinage des parties, alors que l'introduction d'une procédure et le droit de critiquer en appel la décision du premier juge est la manifestation du droit d'agir en justice et que la complexité de la situation nécessite l'organisation avant dire droit d'une mesure expertale.
Elle sera donc rejetée.
Les demandes sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront en revanche réservées.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Avant dire droit au fond, ordonne une mesure d'expertise et commet à cet effet :
' Monsieur [W]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
Après avoir régulièrement convoqué les parties, s'être fait communiquer tous les documents utiles à sa mission, avoir visité , décrit les lieux et envisagé la confrontation des plans produits par chacune des parties avec le terrain tel qu'il existe et tel qu'il a pu antérieurement exister, avoir étudié la question de l'existence, à ce jour ou à un quelconque autre moment, d'un chemin d'exploitation, s'être entouré de tous éventuels sachants
- Donner à la cour tous éléments lui permettant d'apprécier :
*les tracés de désenclavement pour un accès piétonnier aux parcelles F [Cadastre 21] et F[Cadastre 8] sur la commune de [Localité 25] ( 07) au vu des exigences des articles 683 et suivants du code de procédure civile, en indiquant de ce chef les éléments techniques sur la longueur des trajets et leurs avantages et inconvénients respectifs,
* ainsi que l'éventuelle indemnité sollicitée par les propriétaires des fonds servants,
* dire si le portail et le grillage sont des obstacles à l'exercice du passage sur l'un ou l'autre des tracés proposés,
- Dresser les plans des divers tracés de désenclavement proposés,
- Donner à la cour tous éléments lui permettant, à défaut de bornage amiablement consenti, de fixer, au vu notamment des titres, des plans et des diverses marques de possession les limites divisoires des terrains des deux parties en ce qui concerne la confrontation du lot F488 avec ceux des dames [F] ,de dire si le portail et le grillage posés par les dames [F] empiètent sur le fonds de Mme [V] et dresser également tous plans des lieux utiles dans le cadre de cette mission.
Désigne le conseiller chargé de la mise en état chargé du contrôle des expertises à la chambre civile 2A de la cour d'appel de Nîmes pour contrôler les opérations d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d'appel de Nîmes (service des expertises) son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Dit que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile';
Dit que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que Mme [V] devra consigner au greffe de la cour d'appel de Nîmes par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes, dans le délai de deux mois à compter de l'avis donné par ce greffe en application de l'article 270 du code de procédure civile, la somme de trois mille euros (3 000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert';
Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit que l'expert devra déposer au greffe de la cour d'appel de Nîmes (service des expertises) l'original ainsi qu'une copie de son rapport dans un délai de cinq mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe ;
Dit que l'expert adressera copie complète de ce rapport-y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties conformément aux dispositions l'article 173 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l'aura adressé ;
Dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de conclure dans les deux mois du dépôt du rapport par l'expert, à peine de radiation.
Déclare recevable la demande indemnitaire de Madame [F] pour procédure abusive mais au fond la rejette,
Réserve toutes les autres demandes des parties.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,