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Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-13.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.655

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Me Le Prado, avocat aux Conseils et celui de M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que soit rapporté partiellement l'arrêt n° 325 D, rendu le 18 février 1997 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° E 95-13.655 opposant la Compagnie Elvia assurances, dont le siège est ..., à : 1°/ M. Claude X..., 2°/ M. Paul Y..., ès qualités de liquidateur de M. Patrick A..., demeurant ..., 3°/ la société Bureau Véritas, dont le siège est 117, Place des Reflets, 92400 La Défense 2, 4°/ la société Volvo Z... France, dont le siègee est ..., 5°/ la société Volvo France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. X... avait formé, contre le même arrêt, un pourvoi incident qui a été rejeté ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997 ; Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie Elvia assurances, de la SCP De Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Bureau Véritas, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Bureau Véritas, ainsi que la société Volvo Z... France et la société Volvo France auxquelles il a été donné acte du désistement du pourvoi à leur encontre ; Vu l'arrêt n° 325 D, rendu le 18 février 1997 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation, cassant sans renvoi l'arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes ; Vu la requête de Me Le Prado, enregistrée au greffe le 24 mars 1997, pour M. X..., tendant au rabat partiel de cet arrêt ; Attendu qu'il ressort de cette requête, qui est recevable, que l'application faite par l'arrêt de cassation des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'est pas justifiée ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 325 D du 18 février 1997 en ce qu'il est dit n'y avoir lieu à renvoi dans son attendu final, et dans son dispositif et en ce qu'il a dit "que cet assureur (la compagnie Elvia asurances) n'est pas tenu au paiement à M. X... de la somme de 1 816 702,50 francs" ; Et, statuant à nouveau : DIT que le dispositif de l'arrêt est modifié comme suit : "Rejette le pourvoi incident formé par M. X... ; CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions condamnant la compagnie Elvia assurances à garantie, l'arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;" Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rapporté ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, et prononcé par le président en l'audience publique de ce jour ; Où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1997-05-06 | Jurisprudence Berlioz