Cour de cassation, 09 novembre 1994. 93-85.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.327
Date de décision :
9 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA MUTUELLE FAMILIALE, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 octobre 1993, qui dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d' instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 86 et 177 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre ;
"aux motifs qu'en s'abstenant de verser au dossier de la procédure les documents nécessaires au soutien de sa plainte, la partie civile n'a pas permis au juge d'instruction de poursuivre utilement son information ;
"alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire dès lors que les faits dénoncés peuvent recevoir une qualification pénale et qu'il n'est constaté aucune circonstance de nature à empêcher l'exercice de l'action publique ; que la décision déclarant, sans instruction préalable, comme en l'espèce, l'impossibilité de poursuivre en raison de la carence de la partie civile à verser au dossier des documents prétendument nécessaires au soutien de sa plainte, équivaut à une décision de refus d'informer ;
qu'ainsi la chambre d'accusation appelée à statuer sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu à suivre, était sans droit pour confirmer en l'état l'ordonnance entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits reprochés ;
Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur seul pourvoi contre un arrêt de non lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Que, par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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