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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 01-10.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.253

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2001), que M. X... a donné à bail diverses parcelles à Mme Y... ; que ces parcelles ont été vendues sur adjudication et attribuées à la commune de Martigues qui a exercé son droit de préemption par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; que Mme Y... a assigné son bailleur et la commune de Martigues en nullité devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; que la commune de Martigues a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de grande instance ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire le tribunal paritaire des baux ruraux incompétent, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de vente forcée, la juridiction paritaire des baux ruraux, juge naturel des contestations relatives à l'exercice du droit de préemption, est compétente pour connaître de l'action du preneur à bail rural, empêché d'exercer son droit de préemption sur les parcelles louées, en l'absence de convocation régulière à l'audience de leur vente par le bailleur au profit d'un tiers, par adjudication judiciaire, et tendant à la nullité de cette vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions combinées des articles L. 412-11 du Code rural et L. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 2 / que, selon les dispositions du Code de procédure civile relatives à la saisie immobilière, le tribunal de grande instance, saisi de la procédure d'adjudication, connaît des nullités de la procédure encourues pour non-respect des formalités prévues aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694 paragraphes 2 et 3, 696, 699, 702 et 703 ; que cette énumération limitative ne vise pas les dispositions de l'article L. 412-11 du Code rural ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, par ailleurs, violé l'article 715 du Code de procédure civile par refus d'application ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'en application de l'article L. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal paritaire était seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres 1 à 5 du livre IV du Code rural, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, retenu que le tribunal de grande instance était saisi d'un litige opposant la personne en place et un tiers titulaire d'un droit de préemption concurrent et qu'il n'était pas reproché au bailleur la non exécution de ses obligations à l'égard du preneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

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