Cour de cassation, 08 décembre 1987. 86-13.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.917
Date de décision :
8 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DAVID, ayant son siège social route de Gy-les-Nonains (Loiret) Chateau-Renard,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Louis X..., demeurant La Barrière Rouge (Côtes-du-Nord) Begard,
2°/ de M. B..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Louis X..., syndic, demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; MM. A..., Y... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Louis C..., Sablayrolles, conseillers ; MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société David, de la SCP Waquet, avocat de M. X..., et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 20 février 1986), que la société David a vendu à M. X... une certaine quantité de maïs livrée immédiatement mais répartie en plusieurs lots ne devenant disponibles chacun qu'à une date déterminée ; que M. X... a été mis en règlement judiciaire après le paiement du premier lot ; que, tout en produisant au passif pour le montant du deuxième lot, la société David a assigné M. X... ainsi que le syndic en paiement du prix du troisième lot en soutenant que celui-ci avait été "débloqué" après l'ouverture de la procédure collective ; qu'ayant été débouté de cette demande par un jugement devenu irrévocable, la société David a sollicité du Tribunal son admission au passif pour le montant de ce même lot après avoir été, le cas échéant, relevée de la forclusion encourue ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société David reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'admettre au passif du règlement judiciaire la créance correspondante alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une manifestation non équivoque de la volonté de se faire payer émanant du créancier, manifestation résultant notamment de l'indication d'une somme d'argent déterminée avec remise de pièces justificatives valait à tout le moins production au sens de l'article 47 du décret du 22 décembre 1967 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel méconnaît tant la lettre que l'esprit dudit texte, et alors que, d'autre part, la circonstance que le créancier souhaitait obtenir un paiement sur la masse est indifférente sur le point de savoir s'il y avait ou non production ; qu'en croyant pouvoir juger autrement, la Cour d'appel viole derechef l'article susvisé ; Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que pour produire au passif le créancier doit remettre au syndic la déclaration et les documents visés à l'article 45 du décret du 22 décembre 1967, le syndic n'ayant pas à interpréter une demande du créancier, à se substituer à celui-ci ou à rassembler des pièces, l'arrêt constate que la société David avait réclamé devant le tribunal le paiement d'une créance sur la masse et non pas d'une créance dans la masse devant figurer à l'état des créances ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société David n'avait pas valablement produit au passif du règlement judiciaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société David reproche subsidiairement à l'arrêt d'avoir refusé de la relever de la forclusion encourue alors, selon le pourvoi, que l'attitude du créancier qui, dans les premiers jours du règlement judiciaire, n'eut de cesse de revendiquer la marchandise, puis son paiement faisait que ledit créancier était en droit d'estimer que sa créance avait bien été produite au sens de l'article 45 du décret du 22 décembre 1967 si bien qu'en estimant le contraire, le syndic se devait d'en informer le créancier selon les prévisions de l'alinéa 1 de l'article 47 du décret précité ; qu'en jugeant différemment, la Cour d'appel méconnaît les exigences dudit article ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société David avait eu connaissance du jugement prononçant le règlement judiciaire dès le lendemain de son prononcé, peu important dès lors que le syndic n'ait pas adressé l'avertissement prévu à l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que ce créancier n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... et le syndic sollicitent l'allocation d'une somme de 10.000 francs par application de ce texte ; Mais attendu que cette demande a été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
DECLARE irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
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