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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 94-43.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.976

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Costa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Costa, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 1994) que M. X... a été embauché le 6 avril 1988 par la société Costa en qualité de chauffeur; qu'il a été licencié le 20 novembre 1991 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement, notamment d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de prime de panier ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen, que la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de préavis, la cour d'appel a retenu qu'au cours d'une altercation, ce salarié avait insulté le représentant de l'employeur en des termes inadmissibles, même dans le cadre d'un milieu de travail tolérant les écarts verbaux, ce qui caractérisait la faute grave; qu'en statuant ainsi, sans exposer en quoi cet incident unique aurait rendu impossible le maintien de ce salarié, conducteur de poids lourds, dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... s'était montré agressif et avait insulté son chef de chantier en des termes inadmissibles, en présence de plusieurs salariés, a pu décider que le comportement de ce salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de primes de panier alors, selon le moyen, que la convention de forfait ne se présume pas, que pour débouter le salarié de sa demande de primes de panier, la cour d'appel s'est bornée à constater que les salaires effectivement perçus par l'intéressé étaient équivalents, sinon supérieurs, aux salaires reconstitués d'après les dispositions légales et conventionnelles en y réintroduisant les heures supplémentaires et les primes de panier; qu'en statuant ainsi, sans établir l'existence d'une convention de forfait incluant les primes de panier dont elle constatait que le paiement n'apparaissait pas sur le bulletin de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et suivants et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a constaté que le salarié avait donné son accord sur le paiement d'un salaire forfaitaire comprenant heures supplémentaires et primes de panier; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Costa ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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