Cour de cassation, 01 avril 1998. 96-60.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.432
Date de décision :
1 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat SECI-CFTC, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (élections professionnelles), au profit :
1°/ de la société GIE-UFP, dont le siège est ...,
2°/ de la société UFP, dont le siège est ...,
3°/ de la société Alphabis, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ de la société EV2, société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ de la société FDO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
6°/ de la société Les Trois C, dont le siège est ...,
7°/ de la société Adis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
8°/ de la société Ebi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
9°/ de la société Laser Plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
10°/ de la société JPS Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
11°/ de la société Téléservice, société anonyme, dont le siège est ...,
12°/ du syndicat CFDT, dont le siège est 1, place de la Libération, 93000 Bobigny,
13°/ du syndicat FO, dont le siège est 1, place de la Libération, 93000 Bobigny,
14°/ du syndicat CGC, dont le siège est 1, place de la Libération, 93000 Bobigny,
15°/ du syndicat CGT, dont le siège est ...,
16°/ de Mme Régine D..., domiciliée au siège de la société GIE UFP, ...,
17°/ de Mme H. E..., domiciliée au siège de la société GIE UFP, ...,
18°/ de M. F. B..., domicilié au siège de la société GIE UFP,17, ...,
19°/ de Mme R. G..., domiciliée au siège de la société GIE UFP,17, ...,
20°/ de M. L. A..., domicilié au siège de la société GIE UFP,17, ...,
21°/ de M. Franck J..., domicilié au siège de la société GIE UFP,17, ...,
22°/ de M. Antonio K..., domicilié au siège de la société GIE UFP,17, ...,
23°/ de Mme Marie-Françoise I..., domiciliée au siège de la
société GIE UFP, ...,
24°/ de M. Farid X..., domicilié au siège de la société GIE UFP,17, ...,
25°/ de Mme Nadège Z..., domiciliée au siège de la société GIE UFP, ...,
26°/ de Mlle M... Ait Taleb, domiciliée au siège de la société GIE UFP, ...,
27°/ de Mlle Séverine C..., domiciliée au siège de la société GIE UFP,17, ...,
28°/ de Mme Gaël F..., domiciliée au siège de la société GIE UFP, ...,
29°/ de Mme Angèle Y..., domiciliée au siège de la société GIE UFP, ...,
30°/ de M. George L..., domicilié au siège de la société GIE UFP, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, annexés au présent arrêt :
Attendu que le syndicat SECI-CFTC a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 27 juin 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (93) qui l'a déclaré irrecevable en ses recours en annulation, d'une part, des élections des délégués du personnel, d'autre part, des membres du comité d'entreprise qui ont eu lieu le 3 mai 1996 au sein du groupe GIE-UFP ;
Attendu, d'abord, que le syndicat SECI-CFTC a comparu à l'audience des débats et a soutenu ses demandes d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise comme de celle des délégués du personnel;
que, dès lors, l'irrégularité alléguée concernant l'avertissement délivré au requérant pour cette audience, ne lui a causé aucun grief ;
Attendu, ensuite, que le syndicat SECI-CFTC n'établit pas avoir produit à l'audience des débats le procès-verbal de la réunion du conseil syndical du 14 avril 1995 habilitant M. H... à représenter le syndicat ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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