Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Septembre 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
François BORJA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 04 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 30 Septembre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [S] [V]
N° RG 19/01846 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T5TI
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant représenté par Maître Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2234
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[S] [V]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Me Olivier VOLPE, vestiaire : 2234
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[S] [V]
Me Olivier VOLPE, vestiaire : 2234
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 27 mai 2019, M. [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la CIPAV signifiée le 20 mai 2019 pour la somme de 1 259,73 euros dues au titre de cotisations et majorations de retard pour la période d’exigibilité année 2013.
À l’appui de son opposition M. [V] expose que les demandes sont prescrites dès lors que l’exécution d’une contrainte est soumise à une prescription de 3 ans ; que la contrainte litigieuse a été établie le 28 janvier 2015 mais a été signifiée le 20 mai 2019 soit au delà du délai de 3 ans.
Il invoque avoir exercé en 2013 une activité principale salariée d’une durée supérieure à 1200 heures et qu’en conséquence ce sont les règles d’assujettissement des salariés qui doivent s’appliquer de sorte que la CIPAV ne pouvaient réclamer de cotisations pour l’exercice 2013.
Il note que la CIPAV n’a réclamé aucune cotisation pour les années 2011, 2012, 2014 et 2015 alors qu’il avait également une activité salariée principale.
Il fait valoir que sa demande d’exonération des cotisations du régime complémentaire de retraite ne peut être prescrite dès lors que la CIPAV n’a pas porté à sa connaissance les conditions pour exercer son droit de solliciter l’exonération des cotisations du régime complémentaire.
Il demande au tribunal de rejeter la demande de validation et de recouvrement de la contrainte et de condamner l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV répond que :
– M. [V] a été affilié à la CIPAV du 1er avril 2019 au 30 juin 2021 pour une activité de conseil en relations publiques ;
– une mise en demeure a été notifiée M. [V] le 14 novembre 2014 pour le règlement des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire de l’exercice 2013 pour un montant total de 1259, 73 euros majorations de retard incluses ;
– une contrainte du même montant lui a été signifiée le 20 mai 2019 ;
– il n’est pas contesté que M. [S] [V] justifie du caractère accessoire de son activité libérale et de son absence de revenus libéraux en 2013 de sorte qu’aucune cotisation n’est due au titre de la retraite de base pour cet exercice ;
– il ne justifie pas avoir formé sa demande d’exonération des cotisations du régime complémentaire de retraite dans les délais prévus par les statuts de la caisse à peine de forclusion soit le 31 mars 2013 ; il est donc forclos dans sa demande de réduction des cotisations de retraite complémentaire et il ne peut reprocher à la caisse de ne pas lui avoir adressé un appel de cotisations au motif que les cotisations sont portables et non quérables ;
– En application des dispositions de l’article L 244 – 3 du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions sociales se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et lorsque l’assuré n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti ni saisi la commission de recours amiable, la caisse peut recourir à la procédure de recouvrement forcé des cotisations par le biais de la contrainte ;
– En l’espèce la prescription des cotisations 2013 est de 3 ans à partir du 30 juin 2014 soit au 30 juin 2017 ; la mise en demeure en date du 14 novembre 2014 n’est pas prescrite ;
– la prescription de l’action en recouvrement des cotisations est de 5 ans à compter du 14 décembre 2014 soit au 14 décembre 2019 et la signification de la contrainte le 20 mai 2019 n’entraîne pas non plus la prescription des demandes ;
– La cotisation due au titre de la retraite complémentaire a été calculée sur la base des revenus nets non salariés s’élevant à zéro euro ; elle s’élève à 1184 euros et compte tenu d’un acompte versé de 303,55 euros, il reste devoir la somme de 880,45 euros ;
La caisse sollicite en conséquence la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 1035,18 euros (cotisations : 880,45 et majorations de retard : 154,73 euros) ainsi que la condamnation de M. [V] au paiement de cette somme outre les frais de recouvrement et de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DISCUSSION
L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV est un organisme de sécurité sociale qui gère les 3 régimes obligatoires suivants :
– le régime de l’allocation vieillesse devenue régime de l’assurance vieillesse de base régie par les articles L. 642 –1, L. 642 – 2 et D. 640 – 6 du code de la sécurité sociale,
– le régime de la retraite complémentaire,
– le régime de l’invalidité décès.
M. [V] qui exerçait une activité libérale de conseil a été affilié à la CIPAV du 1er avril 2009 au 30 juin 2021.
Les cotisations en litige concernent la période : année 2013.
Il n’est pas discuté par la CIPAV que M. [V] justifie du caractère accessoire de son activité libérale et de son absence de revenus libéraux en 2013 de sorte qu’aucune cotisation n’est due au titre de la retraite de base pour cet exercice.
M. [V] sollicite la dispense de paiement de la cotisation au titre de la retraite complémentaire alors qu’il justifie avoir perçu des revenus professionnels s’élevant à zéro euro.
Les statuts de la CIPAV dans leur rédaction applicable au litige prévoient que la cotisation retraite complémentaire peut être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu de l’année professionnelle précédente et que cette demande de réduction doit être formulée à peine de forclusion dans les 3 mois suivant l’exigibilité de la cotisation.
Les statuts prévoient ensuite que l’adhérent qui justifie avoir perçu au titre de l’année précédente un revenu professionnel inférieure à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année en cours peut à sa demande expresse être dispensé de cette cotisation.
Les dispositions des statuts invoqués par la CIPAV au titre de la forclusion de la demande concernent uniquement la demande de réduction de la cotisation pour insuffisance de revenu et non la demande de dispense de cotisation en cas d’absence de revenu.
M. [V] est en conséquence recevable à formuler une demande de dispense de cotisation retraite complémentaire dans le cadre de la présente procédure alors qu’il justifie n’avoir perçu aucun revenu au titre de son activité libérale pour la période considérée. (Cass 2e Civ, 15 février 2018, pourvoi n° 17-15. 150).
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de M. [V] concernant la dispense de cotisation retraite complémentaire pour l’année 2013 et de débouter la CIPAV de ses demandes de validation de la contrainte et de condamnation au paiement de la cotisation retraite complémentaire.
L’équité commande qu’il soit alloué 500 euros à M. [V] au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant contradictoirement, par jugement mis à disposition et en dernier ressort.
Déboute la CIPAV de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la CIPAV à verser à M. [S] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Laisse les dépens à la charge de la CIPAV.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment