Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE
DE REFERE
DU 08 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 207
RG 23/04695
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBLV
S.A.S. AC120
C/
[E] [K]
[O] [P] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée le 8 Décembre 2023 à :
-Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V15
- Me Christine MONCHAUZOU
avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
V11
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 13 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00086.
APPELANTE
S.A.S. AC120, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sylvain REBOUL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [P] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société AC120 exerce sous l'enseigne «Al et Co» une activité de mise à disposition temporaire de personnel, et applique la convention collective du travail temporaire de personnels permanents.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2018, la société a embauché Mme [O] [K] née [P], en qualité de responsable d'agence, son lieu de travail étant fixé à [Localité 4] (13).
Après avoir été engagé par la même société le 18 septembre 2018 en contrat à durée déterminée de six mois renouvelé une fois, son époux [E] [K] a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée le 30 avril 2019, en qualité de chargé d'affaires.
Chacun des salariés était soumis à une clause de non concurrence prévue à l'article 14 des contrats de travail, d'une durée de 24 mois portant sur le département où ils exerçaient leurs fonctions et ceux limitrophes.
Les époux [K] ont démissionné par lettre recommandée du 5 décembre 2019.
En réponse à chacun des salariés le 11 décembre 2019, la société leur a demandé d'effectuer leur préavis (2 mois pour M.[K] et 3 mois pour Mme [K]) et leur a rappelé la clause de non concurrence de leur contrat respectif.
Soupçonnant les époux de ne pas avoir respecté leur obligation, la société a fait délivrer une sommation interpellative à la société MLC Pro Intérim le 21 juillet 2022 puis aux époux [K] le 24 août 2022, aux fins d'obtenir leur contrat de travail, puis les a mis en demeure par lettre recommandée du 8 septembre 2022, le tout sans effet.
Par acte d'huissier du 14 octobre 2022, la société AC120 a fait assigner en référé devant le conseil de prud'hommes de Martigues, M. et Mme [K] aux fins d'obtenir diverses pièces et une provision sur les indemnités compensatrices de concurrence réglées.
Selon ordonnance de référé du 13 mars 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable l'action de la société et a laissé les dépens à la charge de cette dernière.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 29 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 mai 2023, la société demande à la cour de
«ANNULER, et subsidiairement REFORMER, l'ordonnance rendue par la formation des référés du Conseil de prud'hommes de MARTIGUES en date du 17 mars 2023, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la société AC120 en son action et mis les dépens à la charge de cette dernière,
Et statuant à nouveau,
JUGER recevable et bien fondée l'action engagée par la société AC120 à l'encontre des époux [K], En conséquence,
ORDONNER à Monsieur [E] [K] de communiquer à la société AC120, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :
- ses fiches de paies pendant toute la durée de son emploi au service de la société VFC GMBH.
CONDAMNER Madame [O] [K] à payer à la société AC120 la somme de 6 395,28 € à titre de provision à valoir sur le remboursement des indemnités compensatrices de non-concurrence indûment perçues ;
CONDAMNER Monsieur [E] [K] à payer à la société AC120 la somme de 6 443,90 € à titre de provision à valoir sur le remboursement des indemnités compensatrices de non-concurrence indûment perçues ;
DEBOUTER Monsieur [K] et Madame [P] épouse [K] de l'intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNER Monsieur [K] et Madame [P] épouse [K] à payer à la société AC120 la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 € pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 31 juillet 2023, les intimés demandent à la cour de :
«Débouter la société AC120 de son appel, de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer l'ordonnance de référé du Conseil des Prud'hommes de MARTIGUES en date du 20 mars 2023,
Condamner la société AC120 à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 2.000 € en
application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux
dépens. »
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande d'annulation de la décision
Il résulte de l'exposé de la procédure que devant les premiers juges, aucune irrecevabilité n'a été soulevée par les défendeurs de sorte que le conseil de prud'hommes ne pouvait au mépris de l'article 16 du code de procédure civile pris en son 3ème alinéa, relever d'office une fin de non recevoir - au demeurant inexistante - sans inviter les parties à fournir leurs observations.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation de l'ordonnance.
Sur la recevabilité de l'action
La décision annulée a remis en cause le droit d'agir de la société au visa de l'article 31 du code de procédure civile alors que l'intérêt à agir de la société - au demeurant non contesté par les intimés - était patent tant pour l'obtention de pièces en application de l'article 145 du code de procédure civile, que pour la demande de provision, au regard des sommes versées au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
La cour ajoute que c'est sans enfreindre aucune disposition légale que la société a pu par un même acte assigner les époux, compte tenu de la connexité de leur situation, étant précisé que l'huissier a délivré deux volets de signification.
En conséquence, l'action est recevable.
Sur la demande de communication de pièces
Le maintien de cette demande à l'égard du seul M.[K] n'est pas justifiée, ce dernier ayant fourni dans le cadre de la procédure d'une part, son contrat de travail daté du 10 février 2020 avec la société GmbH VFC (pièce 6) et 8 bulletins de salaire (pièce 11) et d'autre part, un certificat de travail et un reçu de solde de tout compte délivré par cette société le 30 juin 2021 (pièce 8).
Sur la compétence du juge des référés
En vertu de l'article R.1455-5 du code du travail «Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.»
L'article R.1455-6 du même code prévoit «La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
Enfin, aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail, «Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.»
A titre liminaire, les intimés ne travaillant plus à la date de l'assignation, la société ne peut se prévaloir ni de l'urgence ni d'un trouble illicite qu'il convient de faire cesser.
La clause litigieuse inscrite à l'article 14 de chacun des contrats de travail, était conçue dans les mêmes termes, ainsi :
« Compte tenu de la nature de ses fonctions [la ou le] mettant en rapport avec la clientèle, compte tenu des connaissances acquises au sein de la société AC120, [Mme [O] [K] ou M;[E] [K]]s'engage postérieurement à la cessation de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause et quelque époque que ce soit, y compris pendant la période d'essai, à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société.
[Elle ou Il] s'engage donc à ne pas travailler, en qualité de [salarié(e)] ou non [salarié(e)], pour une entreprise concurrente, à ne pas créer directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprises ayant des activités concurrentes ou similaires.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une durée de 24 mois. Sur le plan territorial, cette clause de non-concurrence porte sur le département où [le ou la salarié(e)] exerce ses fonctions, ainsi que les départements limitrophes, à savoir : Gard (30), Vaucluse (84), Alpes-de-Haute-Provence (04), Var (83) (...)».
La contrepartie financière était prévue comme ne pouvant être inférieure à 25% de la moyenne mensuelle de la rémunération brute perçue au cours des trois derniers mois, à verser à trimestre échu et il était rappelé: «Toute violation de l'interdiction de concurrence libérera la société du versement de cette contrepartie et rendra [le ou la salarié(e)] redevable envers elle des remboursements de ceux qu'elle aurait pu percevoir à ce titre et cela indépendamment des sanctions et pénalités prévues ci-dessus.»
S'agissant de Mme [O] [K], l'appelante fait valoir qu'elle est immédiatement entrée au service d'une société concurrente dans le secteur géographique couvert par la clause de non concurrence, et a tenté de débaucher du personnel.
Elle demande le remboursement de la somme indûment perçue au titre de la contrepartie financière.
La salariée estime l'indemnité dérisoire, qualifiant d'illicite et inopposable la clause, le tout constituant une contestation sérieuse.
La société établit que Mme [K] a enfreint la clause sus-visée, par la production des pièces suivantes :
- le Kbis de la société MLC Pro Intérim dont le siège est à [Localité 3], exerçant l'activité des agences de travail temporaires, ayant un établissement secondaire depuis le 15/12/2019 à [Localité 4] (pièces 10 et 11),
- le contrat de travail à durée indéterminée du 10/03/2020 liant la salariée à cette société, en qualité de gestionnaire d'exploitation à temps complet, le lieu d'exercice de son activité étant fixé à [Localité 4], l'article XVI disposant «Mme [K] [O] déclare de plus être libre de tout engagement et n'être liée par aucune clause de non concurrence avec un précédent employeur»,
- des courriers et courriels envoyés par elle début décembre 2019 et janvier 2020, avec une adresse mail de la société MLC Pro Intérim, tentant de débaucher du personnel de la société appelante, alors même qu'elle effectuait son préavis (pièces 12 et 13),
- les règlements et bulletins de salaire adressés à Mme [K] (pièces 31 à 39) dont celui du 01/05/2021 venant régulariser le 1er terme, et le dernier datant du 11/04/2022, pour un total brut de 799,41 x 24/3 = 6 395,28 euros.
La clause était limitée dans le temps à une durée raisonnable, dans l'espace à quelques départements et visait à protéger les intérêts légitimes de la société, la contrepartie ne pouvant être qualifiée de dérisoire.
En tout état de cause, la salariée s'est par des actes volontaires confinant à la mauvaise foi, totalement affranchie de ses propres obligations, sans jamais demander à être déliée de la clause.
En conséquene, la contestation qu'elle élève n'est pas sérieuse.
Dès lors, la demande en remboursement des sommes indûment perçues doit être ordonnée.
S'agissant de M.[E] [K], si la société appelante établit les liens entre la gérante de la société MLC Pro Intérim et le gérant de la société GmbH VFC, société de droit étranger inscrite au RCS de Sarreguemines, ayant pour activité le travail temporaire et appliquant la convention collective des entreprises de travail temporaire, il ne résulte pas du contrat de travail signé le 10 février 2020, que ses fonctions de consultant l'amenaient à exercer son activité dans les départements faisant l'objet de l'interdiction, de sorte que la juridiction des référés, juge de l'évidence, ne peut faire droit à la demande provisionnelle, et renvoie la société appelante à se pourvoir au fond, s'il y a lieu.
Sur les frais et dépens
La salariée qui succombe totalement doit s'acquitter des dépens de première instance et d'appel, être déboutée ainsi que son époux de leur demande conjointe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et payer à ce titre à la société la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Annule l'ordonnance de référé rendue le 13/03/2023,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Déclare recevable l'action de la société AC120,
Rejette la demande de la société AC120 relative à la communication de pièces par M.[E] [K],
Déboute la société AC120 de ses autres demandes à l'égard de M.[E] [K] et la Renvoie, s'il y a lieu, à se pourvoir au fond,
Condamne Mme [O] [K] née [P] à payer à la société AC120, les sommes suivantes:
- une provision de 6 395,28 euros bruts, au titre du remboursement des indemnités compensatrices de non concurrence indûment perçues,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [K] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT