Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/577
Rôle N° RG 22/07654 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPA2
[D] [N]
[X] [C]
C/
SOCIETE CDC HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lou GODARD
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de CANNES en date du 27 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-000503.
APPELANTS
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentés et assistés par Me Lou GODARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SOCIETE CDC HABITAT SA d'economie mixte
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE substituée par Me JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un contrat de bail en date du 2 juin 2021 et avenant du même jour à effet au 9 juin 2021, la SA CDC Habitat a donné à bail à Mme [X] [C] et M. [D] [N] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], 3ème étage, porte D31, ainsi qu'une place de stationnement n° SD32.
Le 16 septembre 2021, la société CDC Habitat a fait signifier à Mme [C] et M. [N] un commandement de payer la somme de 3 498,63 euros en principal visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, la société CDC Habitat a, par exploit d'huissier du 6 décembre 2021, assigné Mme [C] et M. [N] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Cannes afin d'obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 avril 2022, ce magistrat a :
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation de plein droit à compter du 17 novembre 2021 du bail conclu le 2 juin 2021 entre les parties ;
-condamné Mme [C] et Monsieur [N] a payer solidairement à CDC Habitat une indemnité mensuelle d'occupation de montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux ;
-condamné Mme [C] et Monsieur [N] a payer solidairement au bailleur la somme de 10 069,86 euros a titre de provision sur l'arriéré locatif, comprenant les loyers et charges et indemnité d'occupation dus jusqu'au mois de mars 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021 sur la somme de 3 498,63 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
-dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à libération effective et intégrale des lieux ;
-dit que toute indemnité devenue exigible non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du six de chaque mois ;
-ordonné que Mme [C] et M. [N] libèrent les lieux loués situés [Adresse 5] de leurs personnes, de leurs biens et de toute occupation de leur chef, satisfaisant obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
-dit, qu'à défaut par Mme [C] et M. [N] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupant de leurs chefs avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans des lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meubles désigné par celles-ci ou à défaut par le CDC Habitat ;
-condamné Mme [C] et M. [N] à payer solidairement au CDC Habitat la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [C] et M. [N] solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, les frais d'assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la décision ;
-rejeté les autres demandes des parties.
Suivant déclaration transmise au greffe le 27 mai 2022, Mme [C] et M. [N] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 18 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, ils sollicitent de la cour qu'elle :
-révoque l'ordonnance de clôture ;
-déclare leur désistement d'appel recevable ;
-constate leur désistement d'appel emportant acquiescement sans réserve de la décision dont appel ;
-ne fasse pas application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dise que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société CDC Habitat sollicite de la cour qu'elle :
-confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
-déboute les appelants de toutes leurs demandes ;
-les condamne solidairement au paiement d'une somme provisionnelle en principal de13 359,30 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 août 2022 ;
-les condamne solidairement à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamne solidairement aux dépens de l'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 juin 2023.
Par courrier en date du 23 juin 2023, le conseil de la société CDC Habitat a indiqué ne pas accepter, en l'état, le désistement des appelants, dès lors qu'elle entend maintenir ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Dès lors que le désistement peut intervenir à tout moment de la procédure, et même après la clôture de l'affaire, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture pour admettre le désistement des appelants formés par conclusions transmises le 18 juin 2023.
Sur le désistement d'appel
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, étant donné que l'intimée sollicite dans ses dernières écritures transmises le 12 août 2022 la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, aucun appel incident ni demande incidente n'a été formée.
En effet, la demande qui est faite à la cour de réactualiser le montant de la provision allouée par le premier juge ne peut être analysée comme un appel incident ou une demande incidente dès lors que l'intimée demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
De plus, il est admis que la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas une demande incidente.
Il s'ensuit que le désistement d'appel formé par les appelants est parfait.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, dès lors que les parties ne s'accordent pas, dans leurs écritures, pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, les appelants seront tenus in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
En outre, étant donné que la société CDC Habitat a transmis des conclusions au fond le 12 août 2022, soit avant que les appelants ne se désistent de l'appel, et compte tenu des condamnations prononcées à l'encontre des appelants par le premier juge, l'équité commande de condamner in solidum les appelants à verser à l'intimée la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ;
Constate le désistement d'appel de Mme [X] [C] et M. [D] [N] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [X] [C] et M. [D] [N] in solidum à verser à la SA CDC Habitat la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [X] [C] et M. [D] [N] in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière, La présidente,
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