Tribunal Administratif de Paris, 08 novembre 2022. 2211430
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2211430
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2022 M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 19 mai 2021 par laquelle la secrétaire générale en charge du greffe de la chambre nationale de discipline de l'ordre national des vétérinaires lui a demandé des informations complémentaires en réponse à sa demande de communication de plusieurs décisions de la chambre nationale de discipline ;
2°) d'enjoindre à la secrétaire générale en charge du greffe de la chambre nationale de discipline de l'ordre national des vétérinaires de lui communiquer les décisions demandées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022 le conseil national de l'ordre des vétérinaires conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des vétérinaires a joint à son mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022 et communiqué le lendemain, les cinq décisions dont M. B demandait la communication. Par suite les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de refus de communication qui lui a été initialement opposée sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du défendeur le versement de la somme de 2 000 euros que M. B demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Fait à Paris le 8 novembre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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