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Cour de cassation, 27 novembre 2014. 13-21.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.932

Date de décision :

27 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 2013), que M. X..., qui a cessé son activité libérale de chirurgien-dentiste le 31 juillet 2009, a saisi la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la caisse) d'une demande de régularisation de ses cotisations au titre des exercices 2008 et 2009 ; que la commission de recours amiable ayant refusé la régularisation au titre de l'année 2009 sans statuer sur l'année 2008, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de M. X... au titre de l'année 2008, alors, selon le moyen : 1°/ qu'avant de saisir le juge, l'assuré doit, dans un premier temps, solliciter une décision de la caisse, puis, dans un second temps, et une fois la décision de la caisse intervenue, saisir la commission de recours amiable ; que la saisine du juge, à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, doit être repoussée comme irrecevable ; qu'en l'espèce, la caisse soutenait que M. X... ne justifiait pas d'une décision de la caisse ayant pu être soumise à la commission de recours amiable et ayant pu donner lieu à une décision expresse ou implicite de la commission de recours amiable permettant la saisine du juge ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que si les juges du fond ont cru devoir opposer que la commission de recours amiable ayant été saisie, s'agissant des revenus afférents à l'année 2008, et qu'une décision plus ou moins implicite était intervenue, cette réponse n'était pas pertinente, dès lors que le moyen concernait l'absence de décision de la caisse permettant la saisine de la commission de recours amiable ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 142-4 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, d'une part, que la commission de recours amiable doit trancher ce qui lui est soumis, d'autre part, que l'absence de décision dans un certain délai équivaut à un rejet ; qu'ayant relevé que M. X... avait, dans le délai utile, saisi la commission de recours amiable de la caisse de la régularisation, notamment, des cotisations appelées au titre de l'exercice 2008, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que son recours contentieux était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir M. X... en sa demande de régularisation des cotisations afférentes aux années 2008 et 2009 alors, selon le moyen, que du jour où l'assuré est radié, soit parce qu'il n'exerce plus d'activité à titre libéral, soit parce qu'il a fait liquider ses droits à retraite, toute régularisation des cotisations, sur la base des revenus réellement encaissés, est légalement exclue ; que la régularisation supposant le maintien d'un lien entre l'assuré et la caisse, l'objet de cette règle est d'écarter le mécanisme de régularisation, et d'arrêter les comptes entre les parties, sur la base de la cotisation provisionnelle, faute de liens de cotisant existant entre l'assuré et la caisse et d'une activité permettant l'acquittement de cotisation à la faveur de la régularisation ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a cessé son activité le 31 juillet 2009 et qu'il a été procédé à sa radiation le 30 septembre 2009 ; que par l'effet de la règle précédemment rappelée, toute régularisation était exclue à compter de cette dernière date, les rapports entre M. X... et la caisse étant définitivement cristallisés sur la base des cotisations provisionnelles ; qu'en décidant le contraire, pour enjoindre la caisse d'avoir à procéder à des régularisations, sur les revenus 2008 et 2009, les juges du fond ont violé les articles D. 642-3 et D. 642-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 642-2 du même code ; Mais attendu que, selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale applicables en l'espèce qui se suffisent à elles-mêmes, les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation ; Et attendu que l'arrêt relève que M. X... a exercé son activité de chirurgien-dentiste à titre libéral jusqu'en 2009 ; Qu'il en résulte qu'il était fondé à demander la régularisation des cotisations litigieuses ; Que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, après avis donné aux parties, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; Et attendu que le troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la demande de Monsieur X..., s'agissant de la cotisation assise sur les revenus encaissés en 2008, était recevable, puis enjoint à la CARCDSF, d'avoir procédé à la régularisation concernant cet exercice ; AUX MOTIFS QUE « la partie appelante ne saurait opposer à monsieur X... l'irrecevabilité de sa demande de régularisation de la cotisation de 2008 au motif qu'il n'aurait pas saisie dans le délai de deux mois la commission de recours amiable à compter de la décision contre laquelle l'intéressé a entendu formuer une réclamation ; en effet, la caisse de retraite appelante ne produit pas aux débats la justification de ce qu'elle aurait notifié à Monsieur X... la décision de fixation de la cotisation de 2008 en sorte que le délai de eux mois n'a pas commencé à courir ; dans ces conditions, le cotisant est parfaitement recevable comme il l'a fait dans son courrier du janvier 2010 de solliciter de la commission de recours amiable la régularisation de sa cotisation pour l'année 2008 ; qu'il doit être observé que la commission de recours amiable saisie d'une telle contestation aurait donc dû se prononcer ; qu'il résulte de l'article D 642-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations du régime de base des libéraux est assise sur les revenus professionnels non salariés de l'année N2, en sorte qu'en l'espèce les cotisations de monsieur X... pour l'année 2008 devaient être calculées sur son bénéfice non commercial de 2006 et pour l'année 2009 sur celui de 2007 les cotisations devant alors être régularisées en fonctions des revenus réels du cotisant dès lors qu'ils sont connus ; » ALORS QUE, PREMIÈREMENT, avant de saisir le juge, l'assuré doit, dans un premier temps, solliciter une décision de la caisse, puis, dans un second temps, et une fois la décision de la caisse intervenue, saisir la commission de recours amiable ; que la saisine du juge, à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiables, doit être repoussée comme irrecevable ; qu'en l'espèce, la CARCDSF soutenait que Monsieur X... ne justifiait pas d'une décision de la caisse ayant pu être soumise à la commission de recours amiable et ayant pu donner lieu à une décision expresse ou implicite de la commission de recours amiable permettant la saisine du juge ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, si les juges du fond ont cru devoir opposer que la commission de recours amiable ayant été saisie, s'agissant des revenus afférents à l'année 2008, et qu'une décision plus ou moins implicite était intervenue, cette réponse n'était pas pertinente, dès lors que le moyen concernait l'absence de décision de la caisse permettant la saisine de la commission de recours amiable ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, accueillant la demande de Monsieur X..., enjoint à la CARCDSF d'avoir à régulariser les cotisations afférentes aux revenus en question 2008 et 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la caisse de retraite appelante soutient que l'article D 642-6 du code de la sécurité sociale déroge au principe de la régularisation la cotisation professionnelle du régime de base des libéraux ; que cet article dispose que « ne font pas l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L 642-2 les cotisations des assurés qui l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base » ;que cette disposition n'est aucunement applicable au cas d'espèce puisque la régularisation des cotisations 2008 et 2009 aurait dû être opérée au cours de l'année 2009 et durant cette année-là, Monsieur X... a bien exercé son activité de chirurgien-dentiste en libéral puisque sa radiation n'est intervenue que le 30 septembre 2009 ; qu'il n'a pas en outre fait liquider ses droits à pension de retraite de base ; qu'il s'ensuit que les cotisations de Monsieur X... devaient être régularisées lorsque les revenus professionnels étaient définitivement connus ce qui a été le cas pour les années 2008 et 2009 ; qu'au demeurant, il doit être observé que l'exclusion de toute régularisation instaurée par l'article D 642-6 du code de la sécurité sociale ne concerne que le troisième alinéa de l'article L 642-2 du même code de la sécurité sociale et qu'il s'agit que des seules cotisations dues au titre de la deuxième année d'activité lesquelles sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire ; » ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la régularisation des cotisations de Philippe X... pour l'année 2008 doit être opérée par la CARCDSF en application de l'article D 642-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que ses revenus 2008 de 2039 ¿ ont été connus dès 2009 au plus tard (année d'activité de Philippe X...) et qu'en tout état de cause la CARCDSF qui ne s'attache qu'à l'année 2009 ne dit pas le contraire ; que s'agissant de l'année 2009, d'abord que l'article D du code de la sécurité sociale précise que la régularisation intervient dès que les revenus sont connus et non pas lors de l'année n+2 comme le soutient la caisse ; que si Philippe X... n'a pas d'autre élément que l'attestation de son expert-comptable, celle-ci doit être admise, qui précise que la télé-déclaration des revenus a été faite le 28 septembre 2009, la CARCDSF ne justifiant aucunement de ses déclarations aux termes desquelles elle n'aurait connu ces revenus (déficit de 35587 ¿ et non un bénéfice de 18789 ¿ retenu par la caisse qui n'en justifie aucunement) qu'en mai 2010 ; qu'ainsi en 2009, Philippe X... était toujours en activité et que l'alinéa 1 de l'article D 642-6 qui prévoit que ne font pas l'objet de régularisations les cotisations des assurés qui, au cours de l'année prévue pour la régularisation n'exercent aucune activité n'est pas applicable en l'espèce. » ALORS QUE, du jour où l'assuré est radié, soit parce qu'il n'exerce plus d'activité à titre libéral, soit parce qu'il a fait liquider ses droits à retraite, toute régularisation des cotisations, sur la base des revenus réellement encaissés, est légalement exclue ; que la régularisation supposant le maintien d'un lien entre l'assuré et la caisse, l'objet de cette règle est d'écarter le mécanisme de régularisation, et d'arrêter les comptes entre les parties, sur la base de la cotisation provisionnelle, faute de liens de cotisant existant entre l'assuré et la caisse et d'une activité permettant l'acquittement de cotisation à la faveur de la régularisation ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a cessé son activité le 31 juillet 2009 et qu'il a été procédé à sa radiation le 30 septembre 2009 ; que par l'effet de la règle précédemment rappelée, toute régularisation était exclue à compter de cette dernière date, les rapports entre Monsieur X... et la CARCDSF étant définitivement cristallisés sur la base des cotisations provisionnelles ; qu'en décidant le contraire, pour enjoindre la caisse d'avoir à procéder à des régularisations, sur les revenus 2008 et 2009, les juges du fond ont violé les articles D 642-3 et D 642-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 642-2 du même code ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, faisant droit à la demande de Monsieur X..., décidé qu'il y avait eu régularisation s'agissant des revenus encaissés en 2008. AUX MOTIFS PROPRES QUE « la caisse de retraite appelante soutient que l'article D 642-6 du code de la sécurité sociale déroge au principe de la régularisation la cotisation professionnelle du régime de base des libéraux ; que cet article dispose que « ne font pas l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L 642-2 les cotisations des assurés qui l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base » ; que cette disposition n'est aucunement applicable au cas d'espèce puisque la régularisation des cotisations 2008 et 2009 aurait dû être opérée au cours de l'année 2009 et durant cette année-là, Monsieur X... a bien exercé son activité de chirurgien-dentiste en libéral puisque sa radiation n'est intervenue que le 30 septembre 2009 ; qu'il n'a pas en outre fait liquider ses droits à pension de retraite de base ; qu'il s'ensuit que les cotisations de Monsieur X... devaient être régularisées lorsque les revenus professionnels étaient définitivement connus ce qui a été le cas pour les années 2008 et 2009 ; qu'au demeurant, il doit être observé que l'exclusion de toute régularisation instaurée par l'article D 642-6 du code de la sécurité sociale ne concerne que le troisième alinéa de l'article L 642-2 du même code de la sécurité sociale et qu'il s'agit que des seules cotisations dues au titre de la deuxième année d'activité lesquelles sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire ; » ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la régularisation des cotisations de Philippe X... pour l'année 2008 doit être opérée par la CARCDSF en application de l'article D 642-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que ses revenus 2008 de 2039 ¿ ont été connus dès 2009 au plus tard (année d'activité de Philippe X...) et qu'en tout état de cause la CARCDSF qui ne s'attache qu'à l'année 2009 ne dit pas le contraire ; que s'agissant de l'année 2009, d'abord que l'article D du code de la sécurité sociale précise que la régularisation intervient dès que les revenus sont connus et non pas lors de l'année n+2 comme le soutient la caisse ; que si Philippe X... n'a pas d'autre élément que l'attestation de son expert-comptable, celle-ci doit être admise, qui précise que la télé-déclaration des revenus a été faite le 28 septembre 2009, la CARCDSF ne justifiant aucunement de ses déclarations aux termes desquelles elle n'aurait connu ces revenus (déficit de 35587 ¿ et non un bénéfice de 18789 ¿ retenu par la caisse qui n'en justifie aucunement) qu'en mai 2010 ; qu'ainsi en 2009, Philippe X... était toujours en activité et que l'alinéa 1 de l'article D 642-6 qui prévoit que ne font pas l'objet de régularisations les cotisations des assurés qui, au cours de l'année prévue pour la régularisation n'exercent aucune activité n'est pas applicable en l'espèce. » ALORS QUE, à supposer par impossible qu'il faille écarter la règle suivant laquelle la perte de la qualité de cotisant exclut le mécanisme de régularisation, en tout état de cause, du jour où la qualité de cotisant est perdue, il appartient au professionnel de fournir à la caisse sur l'imprimé prévu, en temps voulu et donc avant la cessation d'activité, le montant du revenu pouvant être à la base de la régularisation ; qu'en estimant qu'il suffisait qu'il y ait eu une déclaration auprès de l'administration fiscale, quand la déclaration doit être adressée à la caisse compétente, les juges du fond, au travers des motifs du jugement, ont commis une erreur de droit et violé l'article D 642-3 du code de la sécurité sociale ;

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