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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 96-83.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.977

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - AMMAR Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 août 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du mémoire déposé dans les formes de l'article 198 du Code de procédure pénale, qu'Ange X... ait invoqué devant la chambre d'accusation une méconnaissance des dispositions conventionnelles susvisées, en ce qu'il ne serait pas jugé dans un délai raisonnable; que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626 et suivants du Code de la santé publique; Attendu que le moyen, qui invoque l'existence d'une nullité dans un procès-verbal de perquisition, est étranger à l'unique objet de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rendue en matière de détention provisoire; Que, dès lors, il n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des prescriptions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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