Cour de cassation, 09 janvier 1997. 96-85.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.017
Date de décision :
9 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de C... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Farid,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 avril 1996, qui, pour dans l'information suivie contre Alain A... et Farid X..., les a renvoyés devant la cour d'assises de PARIS, le premier, sous l'accusation d'homicide volontaire et les préventions connexes de vol et d'escroquerie, le second, sous la prévention de recel de cadavre;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait contre Farid X... des charges suffisantes de recel de cadavre;
"aux motifs qu'Alain B... a avoué avoir étranglé Olivier Y... et s'être débarrassé du cadavre dans une malle jetée dans le canal de l'Ourcq; que Farid X..., qui prétendait qu'Alain B... lui avait demandé de l'aider à jeter une malle contenant de la drogue, et qui a prétendu avoir téléphoné aux correspondants d'Alain B..., a cependant communiqué aux policiers un numéro inexact; que Farid X... a reconnu posséder les clés de l'appartement d'Alain Lièvre ainsi qu'un cadenas de la marque Golddoor, semblable à celui découvert sur la malle; qu'il a pu indiquer à la police que la voiture d'Olivier Y... se trouvait dans un parc de stationnement souterrain aux Halles; qu'en dépit de ses dénégations, il ressort des éléments du dossier que Farid X... a aidé Alain B... à transporter le cadavre de la victime dans une malle et à l'immerger dans le canal de l'Ourcq;
"alors que le délit de recel de cadavre suppose que l'agent ait agi en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il ait su qu'il détenait ou cachait le cadavre d'une personne victime d'un homicide ou morte des suites de coups et blessures; qu'en l'espèce, ni le fait que le numéro de téléphone des correspondants d'Alain B..., fourni aux policiers par Farid X... s'est révélé faux, ni la circonstance, pour ce dernier, de posséder les clés de l'appartement d'Alain Lièvre ainsi qu'un cadenas semblable à celui découvert sur la malle, ni le fait d'avoir pu indiquer aux policiers l'emplacement du véhicule ayant servi au transport de la malle litigieuse n'impliquent, pour Farid X..., la nécessaire connaissance que la malle contenait le cadavre d'une personne victime d'un homicide; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation n'a pas caractérisé l'intention délictuelle de Farid X... et n'a pas, dès lors, caractérisé, à son encontre, des charges suffisantes du délit de recel de cadavre";
Attendu que, pour renvoyer Alain B..., devant la cour d'assises, pour homicide volontaire, et Farid X... pour recel de cadavre, la chambre d'accusation énonce qu'il ressort des éléments du dossier qu'Alain B..., après avoir étranglé Olivier Y..., aurait conservé son cadavre chez lui pendant au moins deux jours et qu'il s'en serait débarrassé, par la suite, en faisant appel à Farid X..., pour le mettre dans une malle et l'immerger dans un canal;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt attaqué a caractérisé, sans insuffisance, au regard des articles 221-1, 311-1, 311-3, 313-1, 434-7 du Code pénal, tant le crime d'homicide volontaire, dont Alain B... est accusé, que le délit connexe de recel de cadavre, reprochés à Farid X... et contesté par ce dernier;
Qu'en effet, il résulte des articles 213, 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits, retenus à la charge de la personne mise en examen, sont constitutifs d'une infraction, en ses éléments matériels et intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
que tel est le cas en l'espèce;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crime ou délits connexes par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la
chambre, M. de Z... de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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