Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1319
N° RG 23/01313 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2YH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 novembre à 11H15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2023 à 16H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [W]
né le 04 Février 1991 à [Localité 2] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
Vu l'appel formé le 24/11/2023 à 15 h 30 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/11/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] [W]
représenté par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 novembre 2023 à 16h10 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [N] [W] sur requête de la préfecture de l'ARIEGE du 21 novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 novembre 2023 à 15h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- la décision de placement en rétention administrative est entachée d'un défaut de motivation quant à la vulnérabilité dont dans intéresser est affecté,
- la décision souffre également d'une erreur manifeste d'appréciation car Monsieur [W] dispose d'une adresse fiable et occupe un emploi depuis plusieurs mois,
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les garanties de représentation n'étaient pas acquises,
Par mémoire complémentaire du 27 novembre 2023, le conseil de Monsieur [W] ajoute que la procédure préalable à la mesure de rétention est irrégulière car la garde à vue a été artificiellement prolongée dans le seul but d'obtenir les arrêtés préfectoraux.
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 27 novembre 2023 à , en l'absence de celui-ci ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Ariège qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Il est en l'espèce reproché à la procédure de garde à vue d'avoir été artificiellement prolongée.
En l'espèce, l'intéressé a été placé en garde à vue le 19 novembre 2023 à 17h45 au moment de son interpellation.
Il a été conduit au centre hospitalier du [4] tenant l'incompatibilité de son état avec la mesure de garde à vue à laquelle il a été mis fin à 21h50. Soit une première durée de 4h05.
La garde à vue a été reprise le lendemain 20 novembre 2023 à 10h10. Il a été procédé à son audition le 20 novembre 2023 deux 11h40 à 12h20 puis de 13h55 à 14h50.
Il a fait l'objet de relevés anthropométriques et de prélèvements biologiques.
De 18h25 à 18h55 il a fait l'objet d'une expertise psychiatrique.
À 19h10 sur instruction du procureur de la république, des faits supplétifs lui a été notifiés. La prolongation de la garde à vue a été autorisée et une nouvelle audition a été réalisée le 21 novembre 2023 de 8h35 à 9h15. Ensuite, une convocation en justice lui a été notifiée.
La mesure de garde à vue a été levée le 21 novembre 2023 à 14h30. Au total la garde à vue a duré 32 heures 25.
Le premier juge correctement retenu que, outre l'accomplissement de tous les actes d'enquête, audition, délivrance de convocation, notamment, le délai critiqué correspond au temps nécessaire difficilement compressible, pour la mise en forme des procès-verbaux ainsi que pour leur relecture et leur présentation à la signature de l'intéressé et n'apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de Monsieur [W].
La procédure sera donc déclarée régulière.
1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [N] [W] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
-ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire national,
- a explicitement affirmé ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine Sénégal,
- a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par les autorités espagnoles en 2015 qu'il n'a jamais respectée,
-il ne présente pas de garanties de représentation effective propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement,
-aucun élément relatif à sa vulnérabilité ne s'oppose au placement en rétention,
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit.
Sur le premier moyen, relatif à l'état de santé de Monsieur [W] qui serait caractérisé par une vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention, l'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
En conséquence, un état de vulnérabilité avéré est incompatible avec une mesure de rétention. Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers. Il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte. Une pathologie simple peut être traitée au sein du CRA qui abrite une antenne de l'hôpital toulousain avec des médecins à demeure et le matériel médical adéquat.
Au cas particulier, la décision préfectorale évoque la vulnérabilité de Monsieur [W]. Il ne peut donc lui être reprochée d'avoir ignoré l'exigence de motivation du texte suscité.
Il appartient en conséquence pas Monsieur [W] de démontrer que son état n'a pas été suffisamment pris en compte. Il affirme souffrir d'une hépatite B pour laquelle il suivrait un traitement hebdomadaire au service hospitalier de [Localité 3].
Or, l'intéressé ne verse au débat aucun élément objectif au soutien de ses explications.
Les seuls éléments relatifs à son état de santé, résultent de ses déclarations laconiques en garde à vue lorsqu'il déclare simplement être atteint d'une hépatite B. Il a été examiné par un médecin le 20 novembre 2023 à 10 heures, lequel a jugé son état de santé compatible avec vue réserve de prise de son traitement.
Il a également été examiné par un docteur psychiatre le 20 novembre 2023 qui a fait état d'un suivi addictologique.
Quand bien même souffrirait-il d'une hépatite B, en l'absence d'éléments plus précis, il sera rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [W] peut aussi voir dispenser des soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentées en médicaments et gérée par les docteurs expérimentés des établissements hospitaliers toulousains.
Il ne démontre pas en quoi son traitement ne pourrait pas être administré dans les locaux du centre de rétention administrative dont il s'ensuit que le moyen sera rejeté.
Sur le second moyen relatif à l'erreur d'appréciation quant à la situation personnelle de Monsieur [W], il résulte des propres déclarations de ce dernier qu'il est célibataire et sans enfants, il n'a pas de titre de séjour, il est logé dans une caravane que lui prête l'association Emmaüs. Il a travaillé sans être déclaré de façon occasionnelle.
Il ne justifie donc pas d'une situation stable ou d'une activité salariée régulière et le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation.
Sur le troisième moyen relatif aux garanties de représentation, au regard de la situation qui vient d'être décrite il n'offre pas de garanties réelles de représentation.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 23 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Ariège, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [N] [W] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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