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Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-10.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.774

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 94/1128 rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de M. de Y..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Jean-Luc Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Vincent-Ohl, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 1994), qui a prononcé sa liquidation judiciaire, de mentionner que la cause a été débattue devant M. Milhet, conseiller faisant fonction de président, lequel en a rendu compte à la Cour qui en a délibéré dans la composition suivante : M. Milhet faisant fonction de président, M. X... et Mme Ignaccio, conseillers, assistés de M. Bories, greffier, alors, selon le pourvoi, que les délibérations des juges sont secrètes; que l'arrêt dont les mentions révèlent qu'il a été délibéré en présence du greffier a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... demande la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° X 95-10.773 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen manque par suite du fait de la défaillance de la condition qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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