Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/01229 - N Portalis DB3S-W-B7I-Y3LB
MINUTE: 24/348
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [R]
né le 28 Mai 1992 à [Localité 1]
domicilié : chez Madame [H] - [Adresse 3]
[Adresse 3]
Chez Madame [H]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 2]
absent représenté par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 février 2024
Le 12 février 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [R].
Depuis cette date, Monsieur [L] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 16 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 février 2024.
A l’audience du 22 Février 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [L] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu le certificat médical initial établi le 11 02 2024 par le Dr [F] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [5] en date du 12 02 2024 prononçant l’admission de [L] [R] en hospitalisation complète ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 02 2024 par le Dr [X];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 02 2024 par le Dr [I];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 02 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [R];
Vu le certificat de déclaration de fugue en date du 16 02 2024;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 16 02 2024;
Vu l’avis motivé établi le 16 02 2024 par le Dr [I];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 02 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 22 02 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[L] [R] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé sans son consentement le 12 02 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [F] le 11 02 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : agité, discours véhément, dans l’incapacité de consentir aux soins.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance d’une désorganisation et d’une instabilité comportementale, un risque de mise en danger, une probable errance et clochardisation pathologique et concluaient que la prise en charge de [L] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Le patient était déclaré en fugue à compter du 15 02 2024.
L'avis motivé daté du 16 02 2024 préconisait la réintégration du patient.
L’avis précisait que l’état de santé de [L] [R] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, sous réserve d’un retour de fugue.
Le conseil du patient ne formulait aucune observation.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [L] [R] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [L] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Février 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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